Article 263 CP also covers attempted offences

BGE 83 IV 161Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV11 juil. 1957Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Ravey, after becoming extremely drunk, armed himself and fired at a gendarme, but the shot failed to go off. He had been convicted under Art. 263 CP for culpable intoxication combined with an act punishable as a crime, and his cantonal cassation appeal had failed. Before the Federal Court, he argued that Art. 263 CP requires a completed offence, not a mere attempt. The court rejected this view, holding that the wording covers any punishable act and that punishment is also justified when the objective manifestation of the culpable intoxication takes the form of an attempt, provided the criminal activity is carried through to the end.

Regeste Omnilex

Art. 263 CP; applicability to attempted offences committed in a state of culpable irresponsibility; the provision covers any act punishable as a crime or offence, whether consummated or only attempted. The objective act is a condition of punishment and simultaneously a manifestation of the dangerous intoxication. Since the statute does not distinguish between completion and attempt, no restrictive interpretation is warranted. Where the offender has carried the criminal conduct through to the end, liability under Art. 263 CP is justified even if the underlying offence remains at the stage of attempt (consid. 1).

Texte intégral

Urteilskopf

83 IV 161

  1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 juillet 1957 dans la cause Ravey contre Ministère public du canton de Neuchâtel.

Sachverhalt

ab Seite 161

Résumé des faits:

A.- Le 23 décembre 1955, Ravey, qui s'était enivré jusqu'à perdre la conscience de ses actes, se munit d'un fusil d'ordonnance, le chargea, l'arma, se mit en embuscade et tira de près sur un gendarme. Le coup ne partit pas.

B.- Le 28 août 1956, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz condamna Ravey pour avoir commis, en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 CP), un acte réprimé comme crime.

Le 9 janvier 1957, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel rejeta un recours formé par Ravey contre ce jugement.

C.- Ravey s'est pourvu en nullité.

Erwägungen

Extrait des motifs:

Le recourant conteste être punissable de par l'art. 263 CP, car, dit-il, c'est seulement lorsque l'acte commis en état d'irresponsabilité constitue un crime ou un délit consommé que cette disposition légale s'applique. Il croit pouvoir conclure ainsi du fait que l'art. 263 CP, par exception au système du code pénal, attacherait la sanction pénale aux conséquences matérielles de l'acte visé, non à l'intention coupable de l'auteur.

Mais la lettre de la loi vise tout "acte réprimé comme crime ou délit"; elle ne fait aucune différence selon que cet acte constitue une infraction consommée ou seulement une tentative. La distinction, du reste, ne s'imposerait pas non plus si - question qui peut rester ouverte en l'espèce - l'art. 263 liait effectivement la sanction pénale au résultat de l'acte visé. S'agissant d'une infraction contre la paix publique, ce résultat serait aussi donné lorsque "l'acte réprimé comme crime ou délit" ne constituerait qu'une simple tentative.

Cela est plus clair encore si l'on considère en outre l'élément subjectif du délit réprimé par l'art. 263 CP. Cette disposition sanctionne la faute pénale de celui qui, par un acte dont il répond (absorption d'alcool ou d'autres poisons), se met en état d'irresponsabilité. L'auteur n'est cependant punissable que lorsqu'en état d'irresponsabilité, il commet "un acte réprimé comme crime ou délit". Son acte constitue une condition objective de la répression mais, en même temps, il caractérise l'ivresse ou l'intoxication comme dangereuse. C'est donc à la faute objectivement caractérisée que la loi attache des conséquences pénales. De ce point de vue, il apparaît normal et même nécessaire de la sanctionner dès lors qu'elle s'est manifestée objectivement, fût-ce par une simple tentative de crime ou de délit, tout au moins lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (art. 22 al. 1 CP).

Le recourant ne saurait tirer aucune conclusion contraire des auteurs, ni de la jurisprudence qu'il cite (Comm. ad art. 263 CP: THORMANN et v. OVERBECK, n. 2 et 5; LOGOZ, n. 2; Arrêts du Tribunal militaire de cassation, t. IV, no 30, etc.). Si la doctrine invoquée ne mentionne pas la tentative, ce n'est pas qu'elle ait voulu exclure toute sanction pénale dans ce cas. Les auteurs qui en parlent se rallient à la solution contraire (v. notamment "Leipziger Kommentar" ad § 330 a du Code pénal allemand, n. 4, p. 667).

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Mots-clés

culpable intoxicationattemptcriminal responsibilityobjective condition of punishmentpublic peace

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Art. 263 CP applies when the act committed in a state of culpable irresponsibility is only an attempted crime or offence.

Solution extraite

Yes. The provision covers any act punishable as a crime or offence, whether consummated or merely attempted.

Motifs extraits

The statutory wording makes no distinction between completed and attempted offences. The objective act is a condition of punishment and also shows the dangerousness of the intoxication. Where the offender carried the criminal activity through to the end, punishment is appropriate even for an attempted offence, especially for offences against public peace.

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