Cantonal prescription rule upheld for vacation indemnity

BGE 85 II 373Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II8 déc. 1959Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Emile Studer claimed vacation indemnity from his former employer under Geneva compulsory-vacation law after leaving the company. The first instance awarded part of the claim, but the appellate labor court held it time-barred under the cantonal regulation and dismissed the action. On federal nullity appeal, the Federal Court held that the canton could validly regulate prescription for a public-law vacation indemnity linked to public health, so the CO prescription rules did not apply. It therefore rejected the appeal, while leaving open whether the indemnity provision would still be valid if understood as a mere compensation for unused holidays.

Regeste Omnilex

Art. 6 CC; cantonal public-law rules and prescription of vacation indemnity claims: the cantons may, within the limits of public interest and without evading federal civil law, regulate the modalities and limitation period of obligations created by a valid public-law scheme. Where the obligation does not stem from federal civil law but from a cantonally permissible public-law arrangement, Art. 127 ff. CO do not apply as such. A cantonal limitation period is admissible if it is coherent with the regulatory purpose, here the protection of public health through mandatory vacations. Whether a cash indemnity for unconsumed vacation would still fall within those limits may remain open if the claim is in any event time-barred (consid. 2-3).

Texte intégral

Urteilskopf

85 II 373

  1. Arrêt de la Ie Cour civile du 8 décembre 1959 dans la cause Studer contre Racheter, L'Huillier & Cie.

Sachverhalt

ab Seite 373

A.- La loi genevoise du 18 janvier 1947 sur les vacances annuelles payées obligatoires (LVA) prévoit en son art. 2 que tout salarié a droit chaque année à des vacances payées d'une certaine durée. Elle oblige les employeurs à "verser aux bénéficiaires une indemnité égale au gain afférent à la durée légale des vacances payées" (art. 7). D'après l'art. 5 du règlement d'exécution de cette loi, édicté le 29 avril 1947, les créances en paiement de l'indemnité de vacances se prescrivent par une année. Un nouveau règlement, du 27 avril 1956, contient la même règle en son art. 6.

B.- Emile Studer entra au service de la société Racheter, L'Huillier et Cie le 15 février 1955. Il n'eut pas de vacances en 1955 et 1956. Il quitta la société au printemps 1959 et, le 19 juin 1959, l'assigna devant les Tribunaux de prud'hommes de Genève en paiement de 550 fr. représentant l'indemnité pour les vacances qu'il n'avait pas eues. La défenderesse conclut au rejet de la demande.

Le 2 juillet 1959, le Tribunal des prud'hommes condamna Racheter, L'Huillier et Cie à payer à Studer 346 fr. 15 représentant quatre jours de vacances pour 1955 et douze jours pour 1956. Le 3 août 1959, la Chambre d'appel des prud'hommes, saisie d'un recours par la société, réforma ce jugement et rejeta l'action en considérant qu'au regard des dispositions des règlements d'exécution, la réclamation était prescrite.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Studer a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Il reproche essentiellement à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en appliquant la courte prescription du règlement cantonal d'exécution alors que la prescription de sa créance est régie uniquement par les règles ordinaires du code des obligations.

Irrecevable comme recours de droit public puisqu'il s'agit d'une affaire civile, ce recours a été reçu comme recours en nullité au sens de l'art. 68 litt. a OJ.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. Statuant sur le recours en nullité, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si le Conseil d'Etat du canton de Genève était compétent pour instituer par un règlement d'exécution une prescription de courte durée. Aussi bien le recourant ne critique pas de ce point de vue l'arrêt attaqué. Il se borne à faire valoir que la règle cantonale appliquée, et dont il ne conteste pas en soi la régularité, doit céder le pas à la réglementation de la prescription instituée par le droit civil fédéral.

  2. A cet égard, l'art. 6 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral autorisent les cantons à restreindre le champ d'application du droit civil fédéral par des règles de droit public, pourvu que celles-ci visent principalement à promouvoir l'intérêt général, qu'elles se justifient par des motifs plausibles et pertinents d'intérêt public et qu'elles n'éludent pas le droit civil fédéral (RO 58 I 30, 61 II 355, 63 I 173, 64 I 26, 76 I 313 et 325, 85 I 25; arrêt non publié du 25 septembre 1947 dans la cause Association suisse des maîtres relieurs et consorts c. canton de Genève; arrêt non publié du 20 mai 1959 dans la cause Union des associations patronales genevoises et consorts c. canton de Genève).

Le Tribunal fédéral a jugé dans ces deux derniers arrêts que l'art. 2 LVA, qui institue le principe des vacances obligatoires, et l'art. 7 LVA, qui contraint l'employeur à verser à l'employé l'indemnité de vacances, sont destinés à sauvegarder la santé publique, qu'ils sont donc des règles de droit public au sens de la jurisprudence ci-dessus dont ils remplissent toutes les conditions, et que, dès lors, ils ne sont pas incompatibles avec le droit civil fédéral.

S'agissant de règles du droit public cantonal qui demeurent dans les limites de l'art. 6 CC - et tel est le cas de l'art. 7 LVA quand bien même ce texte confère à l'employé une créance en paiement de l'indemnité -, les art. 127 ss. CO concernant la prescription ne sauraient être invoqués. Ces dispositions ne visent en effet que les créances régies par le droit civil fédéral. Elles ne s'appliquent donc pas comme telles aux oblìgations découlant du droit public cantonal. Il n'y aurait lieu d'y faire appel qu'à titre de droit cantonal subsidiaire ou si le législateur cantonal y renvoyait expressément. Mais elles ne constitueraient plus alors du droit fédéral. Peu importe, du reste, car le canton de Genève a choisi une autre solution, et a réglé lui-même la prescription. Il ne mérite à cet égard aucune critique. En effet, il a été autorisé à créer l'obligation de payer l'indemnité, parce que, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt Maîtres relieurs, c'était là un moyen de sauvegarder la santé publique et d'atteindre ainsi le but d'intérêt général qu'il visait. Il fallait dès lors qu'il eût également la faculté de déterminer les modalités de cette obligation et d'en limiter la validité dans la.mesure nécessaire pour parvenir à ses fins. On eût mal compris en effet qu'il admît des réclamations portant sur des indemnités dues pour des vacances remontant à plusieurs années, car il est manifeste que de telles réclamations sont étrangères au but d'intérêt public que poursuit la LVA, c'est-à-dire à la protection de la santé publique.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la force dérogatoire du droit fédéral doit être rejeté. C'est à bon droit que la Chambre d'appel a appliqué les règles cantonales touchant la prescription. Contrairement à l'opinion du recourant, l'intimée n'a commis d'ailleurs aucun abus de droit en les invoquant. En effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que le retard du recourant à former sa prétention soit dû à un comportement de son employeur.

  1. Il est, en revanche, une question que la Cour de céans doit se poser d'office puisque, dans le cadre des faits constatés et des conclusions des parties, elle est soumise au principe "jura novit curia".

En admettant que l'art. 7 LVA ne violait pas le droit fédéral, le Tribunal fédéral est parti de l'idée que le droit à l'indemnité découlant de cette disposition était lié à l'octroi de vacances effectives, c'est-à-dire que l'employé ne pouvait prétendre à l'indemnité qu'autant qu'il prenait réellement ses vacances. Or telle ne paraît pas être l'opinion des Tribunaux de prud'hommes genevois. Ces derniers semblent au contraire considérer, du moins en général, que l'art. 7 LVA confère un droit même à l'employé qui n'a pas reçu ou pas pris les vacances prévues par la loi et lui permet d'obtenir une indemnité en compensation de la prestation qui ne lui a pas été fournie. Il est douteux qu'ainsi compris l'art. 7 LVA soit encore un moyen d'atteindre le but que se proposait le législateur, savoir la sauvegarde de la santé publique. On soutiendrait même avec de bonnes raisons qu'il va à l'encontre de ce but, car certains employés peuvent préférer l'indemnité compensatoire aux vacances effectives. Si c'était bien ainsi que l'art. 7 LVA devait être compris et appliqué, il excéderait les limites que l'art. 6 CC et la jurisprudence assignent au droit public cantonal. Il serait dès lors dépourvu de validité et le recourant ne pourrait l'invoquer à l'appui de sa prétention. En l'espèce cependant, cette question peut demeurer indécise, puisque, ainsi qu'on l'a vu, le recours doit être rejeté même dans l'hypothèse - la plus favorable au recourant - de la pleine validité de l'art. 7 LVA.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

Rejette le recours.

Mots-clés

vacation indemnityprescriptionpublic lawfederal supremacyemploymentpublic healthcantonal regulation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal one-year prescription for vacation indemnity claims could be applied instead of the CO limitation rules

Solution extraite

Yes. Because the vacation scheme was upheld as cantonally valid public law, the CO prescription rules for civil claims did not apply as such; the canton could also regulate the limitation period.

Motifs extraits

Cantons may restrict federal civil law by public-law rules under Art. 6 CC if they pursue the public interest and do not evade federal law. The vacation law served public health and the cantonal limitation period was a permissible modality of that public-law obligation.

Question juridique clé

Whether the vacation indemnity provision itself exceeded the limits of cantonal public law if it allowed compensation instead of actual vacation

Solution extraite

The point was left open. Even assuming the provision were fully valid, the appeal still failed because the claim was time-barred under cantonal law.

Motifs extraits

The Court noted serious doubt whether a pure cash compensation could still serve the public-health purpose of mandatory vacations, but found it unnecessary to decide.

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