False foreigner identity papers; objective purpose under foreign police law

BGE 89 IV 108Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV10 mai 1963Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Pierotti, a French national in Geneva, altered a French identity card in another name by supplying his photograph and adding his fingerprint and a signature. The Geneva police court sentenced him to one month in prison for co-authoring the making of false foreigner-identification papers, and the Geneva Court of Justice confirmed. On nullity appeal, he argued that he had not 'made' the document and that it was not meant for use in Swiss foreign-police procedures. The court rejected both arguments, holding that his conduct amounted to material participation in fabrication and that Article 23(1) turns on the document's objective purpose under Swiss law, not on the holder's subjective intent.

Regeste Omnilex

Art. 23 al. 1 LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; notion de faux papiers de légitimation destinés au domaine de la police des étrangers: l'élément déterminant n'est pas l'intention subjective du détenteur d'utiliser le document en Suisse, mais sa destination objective selon le droit suisse. Entrent dans cette notion non seulement les papiers établis par les autorités suisses, mais aussi les documents étrangers qui, par leur fonction, servent à établir l'identité et la nationalité devant les autorités suisses. Celui qui, par des actes matériels, contribue à la confection d'un tel faux est coauteur (consid. 2-3).

Texte intégral

Urteilskopf

89 IV 108

  1. Arrêt de la Cour de cassation pénale 10 mai 1963 dans la cause Pierotti contre Ministère public du canton de Genève.

Sachverhalt

ab Seite 108

A.- Pierotti, citoyen français, expulsé d'Italie, a séjourné à Genève à partir du mois de janvier 1963. Le 13 février, la police le soumit à un contrôle d'identité. Il fut trouvé porteur d'une carte d'identité française, établie au nom de Joseph Perrier, de Grenoble. Il l'avait obtenue, pendant son séjour à Genève, d'un tiers, auquel il avait remis sa photographie pour l'y fixer. Il y avait en outre apposé l'empreinte de son index gauche dans la case réservée à cet effet, ainsi que le nom de Perrier comme signature.

B.- Statuant sur ces faits, le 25 février 1963, le Tribunal de police de Genève a condamné Pierotti à un mois d'emprisonnement comme coauteur de l'infraction réprimée par l'art. 23 al. 1, première phrase, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, modifiée le 8 octobre 1948.

C.- Le 18 mars 1963, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement.

D.- Pierotti s'est pourvu en nullité. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce sa libération.

Erwägungen

Considérant en droit:

1....

  1. Pierotti doute tout d'abord qu'en apposant l'empreinte de son index gauche sur la carte d'identité fournie par un tiers, il ait "établi" de faux papiers. Ce doute est d'autant moins justifié qu'agissant sur territoire suisse, le recourant a ajouté à la carte non seulement une empreinte qui servait à simuler son identité avec la personne dont la carte indiquait le nom etc., mais encore la signature supposée de cette personne. Il a donc contribué matériellement à la confection de la pièce fausse, pour laquelle il avait du reste fourni sa photographie, de sorte que si cette confection constitue un délit, il en est coauteur.

  2. Le recourant conteste que la carte ait été destinée à être employée dans le domaine de la police des étrangers. Sur ce point, il argumente comme il suit: Selon ses termes, l'art. 23 al. 1 de la loi du 26 mars 1931 vise l'emploi des faux papiers sur territoire suisse. Qu'ils soient théoriquement susceptibles d'y être utilisés ne suffit pas; il faut qu'ils soient destinés à cet usage, c'est-à-dire que cet usage leur soit assigné pour fonction. Or la cour cantonale a constaté que Pierotti n'avait aucune intention d'employer en Suisse la fausse carte d'identité dont il était porteur. Il n'est donc pas punissable.

a) Le texte allemand de l'art. 23 al. 1 porte: "Wer falsche fremdenpolizeiliche Ausweispapiere herstellt...". Les textes français et italien: ("celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers"... "chiunque contraffà i documenti di legittimazione da presentare alle autorità di polizia degli stranieri...") n'ont point d'autre signification; les "papiers de légitimation" dont il s'agit comprennent non seulement les pièces établies par les autorités suisses ("livret de légitimation pour les étrangers": art. 25 al. 1 lit. b de la loi du 26 mars 1931; art. 13 al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars 1949) mais aussi les papiers délivrés par le pays d'origine et qui, par leur destination objective, doivent servir à prouver, selon la loi suisse, l'identité et la nationalité du titulaire (art. 3 de la loi et 5 du règlement d'exécution). Peu importe que celui-ci les destine ou non à cet usage. Ce qui est décisif, c'est la valeur objective que leur attribue la loi suisse. C'est ce caractère que protège la disposition pénale inscrite à l'art. 23 de la loi. Il est dès lors sans conséquence que le titulaire ait eu ou non l'intention de les utiliser en Suisse et ne s'en soit effectivement pas servi, dans ce pays, pour établir son identité devant les autorités suisses.

b) La carte d'identité française trouvée en la possession du recourant constitue sans conteste une pièce de "légitimation" destinée à être employée dans le domaine de la police des étrangers selon l'art. 23 al. 1. Comme l'admet la Cour de justice, Pierotti aurait été admissible à en faire usage devant les autorités suisses pour prouver son identité et sa nationalité (art. 5 al. 1 lit. b du règlement d'exécution du 1er mars 1949). De plus et contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité cantonale a constaté souverainement (art. 273 al. 1 lit. b et 277 bis al. 1 OJ) que son intention de s'en servir uniquement en France n'était nullement établie, alors même qu'à Genève, il s'était inscrit sous son vrai nom à l'hôtel où il était descendu et n'avait pas cherché à dissimuler sa véritable identité lors du contrôle de police dont il avait fait l'objet.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Rejette le pourvoi.

Mots-clés

false identity papersforeign nationalsco-authorshipobjective purposeidentity documentcassation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Pierotti materially participated in making the false identity document

Solution extraite

By adding his fingerprint and the other person's signature to the card and supplying his photograph, Pierotti materially helped create the false document and was a co-author if the act was criminal.

Motifs extraits

The court held that these acts on Swiss territory were part of the physical fabrication of the false paper, not mere possession.

Question juridique clé

Whether the card had to be intended for use in Switzerland to fall under Article 23(1) of the Foreign Nationals Act

Solution extraite

No. The decisive criterion is the objective legal function of the document under Swiss law, not the holder's subjective intention to use it in Switzerland.

Motifs extraits

The French identity card was objectively a legitimating paper usable before Swiss authorities to prove identity and nationality; it was therefore covered even if the holder meant to use it only abroad or did not actually use it.

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