Art. 46 Cst.; double taxation and federal jurisdiction; in the absence of a federal implementing statute, the Federal Tribunal intervenes for double taxation only where several Swiss cantons tax the same person for the same object and period, or where treaty-protected foreigners are concerned. A Swiss citizen cannot invoke treaties with a foreign state against his own cantonal taxation. Ordinary taxation does not constitute expropriation within the meaning of property guarantees. Alleged irregularities in the constitution of a cantonal tax commission are, where they depend on cantonal law, to be raised first before the cantonal authorities (consid. 1-3).
132 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. a par ce fait renonce a Ia demande d'exequatur de cette 01'- donnace, par lui requise le 1 er Mai au soir, et mis a neant l'avis donne le meme jour par le president du Tribunal can- tonal et noUM le 2 Mai a 8
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henres du matin an Jnge de paix de Fribourg pour qu'il ait a ne pas se dessaisir des biens de la succession Eggeling: l'expedition de la. dite 01'- donnance n'a, en effet, ete retiree momentanement que pou!' etre produite devant le Tribunal de ceans, comme piece a l'appui du recours, et elle a ete reintegree au greffe cantonal le 14 courant. 20 Le recourant voit dans la revocation de cette defense, faite par le president du Tribunal cantonal par exploit du meme jour 2 Mai, un deni de justice, ainsi qu'une atteinte a l'art. 61 de la constitution federale, statuant que les juge- ments civils definitifs rendus dans un canton sont executoires dans toute la Suisse. Sans examiner actuellement la question, pendante devant les tribunaux fribourgeois, de savoir si le prononce du presi- dent du Tribunal de Boudry pent etre envisage comme un jugement civiI definitif dans le sens de l'art. 61 precite, il est evident qne, pendant cette litispendance, il ne doit etre pris dans l'espece aucune mesure, ni toIere aucun procede dont Ia consequence pourrait etre de rendre illusoires ou impossibles les effets de l'exequatur du jugement prononce par le presi- dent de Boudry, et de porter ainsi un prejndice irreparable aux droits eventuels de la partie qu'il a requis. Or il faut reconnaitre que la revocation faite par le presi- dent du Tribunal cantonal de l'avis signe de Ia veille, revo- cation abandonnant aux hoirs de la dame Eggeling les valeurs de la succession, ponrrait avoir pour effet d'öter a l'execution du jugement rendu par le president de Boudry toute impor- tance pratique. Le maintien de cette decision revocatoire equivaudrait a rendre, sans aucun motif valable, illusoire d'avance l'exe- quatur en litige. A ce point de vue, la dite decision emporte un deni de justice et ne saurait subsister.
En revanche, le Tribunal federal n'a point a se pro- Il. Doppelbesteuerung. N° 26.
noncer maintenant sur la question de savoir s'il y a lieu a aecorder ou non l'exequatur reclame. Pour le cas OU les au- torites judiciaires fribourgeoises le refnseraient, le Tribunal de eeans aurait, le cas ecMant, a examiner jusqu'a quel point un pareil refus est eompatible avec le preserit de l'art. 61 de la constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde. En consequence, Ia decision, datee du 2 Mai 1883, par laquelle le president du Tribunal cantonal de Fribourg leve la defense qu'il avait intimee la veiIle au Juge de paix de Fribourg de se dessaisir des biens de Ia succession de Anne-Marie Eggeling, est nulle et de nul effet. Le president du Tribunal cantonal du cauton de Fri- bourg est charge de veiller au maintien du statu quo jusqu'a- pres Ia decision a intervenir sur Ia demande d'exequatur. II. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 26. Arret du 6 Avril 1883 en la cause Aunant contTe Etat de Vaud. Eugene Aunant, citoyen vaudois, a etß domicilie jusqu' en 1881 a Lausanne, ou il payait les impots eantonaux et com- munaux. En decembre 1881, il declara a la municipalite de Lausanne qu'il transferait son domicile a Nice; ce transfert eut lieu des Ie 13 du dit mois. A partir de cette date, E. Aunant prit a bail un appartement de 6000 fr. a Nice, DU, a teneur de renus produits, il paye des contributions directes. E. Aunaut possMe a Lausanne une mais on meublee dont les meubles ont ete transportes en partie a Nice dans le cou- rant de 1882. Vers Ia fin de Juin 1882, E. Aunaut est venu faire un sejour de cent quarante jours a La.usanne et y a pris un permis d!'
134 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. chasse. Le 10 octobre 1882, il y feQut un bordereau de contribution, le sommant de payer, outre son impot foncier et l'assurance, les impots cantonal et communal sur Ia fortune pour 1882. E. Aunant paya l'impot immobilier et l'assurance, puis re- courut dans Ies vingt jours, conformement a Ia Ioi vaudoise d . 21 Aout 1862, a Ia commission centrale pour l'impot mo- bIher, admettant d'ailleurs qu'il etait astreint a cet impot pour tout Ie mobilier renferme dans sa maison de Lausanne. Par lettt'e des 22/24 Novembre 1882, Ia commission cen- trale annonce aux mandataires de E. Aunant qu'accueillant partiellement Ie recours de ceIui-ci, elle a decide de l'imposer au prorata du temps qu'il a passe dans Ie canton de Vaud en 1882, soit du 20 Juin au 10 Novembre, et que Ia taxe de Ia fortune mobiliel'e du reclamant, originairement de 1140000 francs, est reduite en consequence a 446000 fr. Cette deci- sion a ete rendue par deux membres de cette commission Ie troisieme s' etant recuse. ' C' est contre cette decision que E. Aunant a recouru au Tribunal federal, concIuant a ce qu'il Iui plaise Ia declarel' nulle et de nul effet. A l'appui de cette conciusion le recourant fait valoir : a) Par la preuve qu'il apporte de son domicile a Nice le . ' recourant prouve Ia VIolation a son prejudice du principe constitutionnel pose par l'art. 46 de Ia constitution federale edictant qu'un citoyen ne doit pas etre impose a double. ' b) La decision dont est recours viole en outre l'art. 6 de Ia constitution vaudoise, concernant l'inviolabilite de la pro- priete. L'impot mobilier revet Ie caractere d'expropliation et n'est du que par les personnes domiciliees dans le canton aux termes de l'art. 2 de la loi vaudoise du 20 decembr 1877. Le recourant, domicilie a Nice, ne peut etre frappe d'un impot mobilier a Lausanne. c) D'apresl'art. 20 de Ia loi de 1877 susvisee, une commis- sion centrale de trois membres prononce en dernier ressort sur les reclamations des contribuables. 01' dans l' espece un membre s'etant recuse, la commission astatue a deux. TI en H. Doppelbesteuerung. N° 26.
resulte que Ia decision attaquee n'emane pas meme d'une au- torite regulierement constituee et competente: il y a de ce chef violation des art. 4 et 58 de la constitution federale, 2 et 68 de la constitution cantonale. Dans sa reponse l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours. Il estime qu'il s'agit d'une contestation dont Ia connaissance echappe au Tribunal federal, et rentre dans les attributions des autorites cantonales. Statuant SUt ces faits et consl:dlftant en droit:
En ce qui touche Ia pretendue violation de l'art. 46 de Ia constitution federale, s'opposant a ce qu'un citoyen soit impose a double, il y a lieu de faire observer d'abord qu'il n'est point etabli que le recourant soit frappe en France pour Ia fortune mobiliere astreinte a l'imp6t dans Ie canton de Vaud. Mais a supposer meme que tel fut le cas, ce grief ne sau- mit etre accueilli, attendu que les conditions dans Iesquelles seules l'intervention du Tribunal federal se justifie ne se trouvent pas realisees dans l'espece. En effet, ainsi que le Tribunal federall'a exprime a diverses reprises, sa competence, -en l'absence de la loi federale prevue a Iart. 46 precite reglant ce qui a trait a la double imposition, -n'est fondee, au regard de semblables litiges, que lorsque les Iegislations de deux ou plusieurs cantons ten- dent a imposer la meme personne pour le meme objet et pour le meme temps, et qu'il existe ainsi un conflit intercan- tonal, ou lorsque les ressortissants d'Etats etrangers avec Ies- quels i1 existe des conventions internationales sur la matiere seraient menaces d'etre imposes, au mepris de ces traites. 01', dans le cas actuel, i1 ne s'agit point de l'imposition de la fortune du recourant par deux ou plusieurs cantons suisses, mais par un canton suisse et un Etat etranger, la France, et e dit recourant, en sa qualite de citoyen suisse, ne saurait mvoquer les dispositions des traites entre la Suisse et la France. ces conventions ne touchant aucunement les rapports entre l'un des Etats contraetants et ses pro pr es ressortissants, et ne contenant d'ailleurs aucune disposition speciale a la matiere des impöts. (y oy. Recueil officiel 1, pag. 51 conside-
136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I Abschnitt. Bundesverfassung. rant 1, pag. 59 consid. 2, pag. 66 consid. 3; II, pag. 187, consid. 1 ; IV, pag. 523 ; V, pag. 2, pag.5, etc.) 2° La decision de la commission centrale vaudoise n'im- plique pas davantage une violation de La proprit3te. Le pre- levement des impots, prestatiOI! exigee des citoyens en vue de subvenir aux charges publiques, ne peut etre en aucune faCion assimile a une expropriation. L'argument tin d'une atteinte pOliee a l'inviolabilite de la propriete est des lors denue de tout fondement. La question de savoir si la loi fiscale vaudoise a ete errone- ment interpretee, echappe a la censure du Tribunal fMeral, puisque il n'a point ete demontre que ses dispositions con- tiennent rien de contraire aux constitutions federale et can- tonale; son application rentrait donc dans les attributions de l'autorite cantonale competente. 3° Le Tribunal federal n'a pas non plus a examiner actuel- lement le dernier mo yen du recours, tire de ce que la deci- sion contre la quelle il s'eleve n'aurait ete prise que par deux membres de la commission centrale. La question de deni de justice que ce moyen souleve eta nt elle-meme liee a l'inter- pretation de la loi vaudoise sur la matiere, il est desirable que les autorites cantonales statuent en premier lieu sur l'ir- regularite signaIee: le recourant est, en consequence, ren- voye a Ia leur soumettre, s'il le juge convenable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 27. Urt9eil bom 12. smai 1883 in eiad)en m5äIti. A. iRdurrent, weld)er im SDenemoer 1881 b :igent9um ber in ben ft. gaUifd)en emeinben m5alhfird) unh mieheroürm gelegenen ei:pinnerei Somtna erwaro, 1,)urbe im ,Ja9re 1882 l.1cn ben ueiben genannten emeinben für biefe megenfd)aft mit her emeinbefteuer bom L Juli 1881 (m belegt. egen biefe eiteueran!age oefd) 1,)crte er fid), 1,)ei er oie steuer erft bom H. Doppelbesteuerung. No 27