Art. 59 Cst.; election of domicile in debt-enforcement proceedings and territorial jurisdiction of the debtor’s domicile. An election of domicile made in a sequestration notice pursuant to cantonal debt-enforcement rules binds only for the sequestration procedure and its immediate consequences against the persons targeted therein. It does not extend to a separate, autonomous personal claim by a third party who is not heir to the debtor and who asserts no right in the seized property. Where the dispute is independent of the legal relationship underlying the sequestration, the constitutional forum of the defendant’s domicile remains decisive (consid. 1).
14B A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. (tUeroings nad) berannter lncgel in ber .)?rbenaI!lofen infaffnng (tuf bie .Rfage gefunoen l1 erben mÜlltc, . hegt allo urd)aus. tnt bor unb lnefttncnt muj3 baner bei femem berf a lfungsm a
g en erid)t ftanbe gefd)ünt l1 erben; oaB oie rt unb mEetf e, mie lnefurrent feine .Roneten 6eftreitung uororad)te, formeU nael 6erntfd)em l.ßroaef3red)te ntel t roneft mar nämHd), fann ntd)t in m-etrad)t fommen, benn ber bernifel e lnid)ter mUlltc, nad) e eine nerfennung feiner .Romneten3 ourel ben lnefurrenten md)t bOdag, Mn mte megen :prüfen, ob bie .)erfaffungnmä 3igen morausfnungen feiner .Romneten3 gegeben feien unb metr es e5ad)e ber .RHigerin, biesbc3ü9Ud) bie enforberlid)en tnatfäd)lt.d)en m-enauntungen aufaufteUen unb erforberftd)en aU au 6emetfen, unb feinc l1 cg , mie ba (tngefoel tene Urtl)cU aU fünrt, e5ad)e be benagten lRefurrenten bie ,3nfomneten3 be erid)te ref beren tnatfäel nd)e runblagen nad)aumeifen. . 3. '!tuf ba m-egenren be lRefurrenten um 3uf:prud) ewer l.ßarteicntfd)äbigung für bte merl)mtblung I.1Or ben f(tntonCtlen erid)ten tft nid)t ein3utreten, uom 3uf:prud)e einer q3arteient fd)äbigung für bie mernanb(ung bor m-unbe gerid)t nad) '!trt. 62 be m-unbengefene über Drganiiation ber m-unbenred)t :pf!ege Umgang au nenmen. emnad) l)at bM m-unbngerld)t erfannt: er lnefur miro in bern Sinne ar begrünbet erWirt, bau bie Urtl)eHe be mtngerid)te m-urgborf uom 7. ,3uni 1882 unb be :pef atton unb .Raffationnl)ofe be .Ranton m-em bom 3. ebruar 1883 aufgeljoben merben. 30. Arret du 29 htin 1883 en la came Pestalozzi Gontre Frossarcl. J .-H. Pestalozzi, negociant a W redensweil (Zurich), etait creancier du sieur Alphonse Frossard, distillateur a Romont, pour deux sommes de 589 fr. a cts. et 300 fr. et acces- soires. 1Il. Gerichtsstand des Wohnortes. No 30.
Le debiteur Frossard etant decede Ie 4 Decembre 1881 sans laisser de descendants ni d'Mritiers ayant accepte Ia succession, Pestalozzi notifia le 12 Janvier 1883 aux hoirs de feu Alphonse Frossard 1 a Romont, et attendu que ceux- ci, -dont aucun n'est d'ailleurs designe, - font craindre le detournement de leurs effets mobiliers, deux sequestres pour parvenir au payement des sommes susmentionnees. Ces sequestres, notifies le meme jour, avec charge de communication, 1 a Ia veuve Melanie Frossard, qui habitait encore le domicile de son defunt mari, furent executes sur plusieurs ustensiles et marchandises faisant partie de la suc- cession. Les dits expioits mentionnent que Pestalozzi fait election de domicile au greffe de Ia justice de paix de Romont, et donnent delai de quinzaine pour opposer, aux termes de l'art. 123 de Ia loi fribourgeoise sur les poursuites. Par exploits du 15 Janvier 1883, notifies sous le sceau du juge de paix de Romont, la veuve Frossard oppose aux se- questres susvises, par les motifs qu'elle ne doit rien au se- questrant, qu'elle n'a jamais plaide contre lui et ne peut pas davantage lui devoir a ce titre, et, enfin, qu'elle n'est point Mritiere de feu son mari. Pestalozzi ayant Iaisse s'ecouler le delai de 30 jours que Ia Ioi fribourgeoise lui donnait, sans intenter a Ia dame Frossard une action en levee de ses oppositions, celle-ci Iui a fait noti- fier, le 21 Fevrier 1883, deux listes de frais relatives ä. ces deux oppositions, avec sommation de reconnaitre lui devoir le montant de ces listes. Par exploit du 27 dit, l'avocat Grivet, au nom de Pestalozzi, conteste le du des listes de frais ci-dessus, attendu que la veuve Frossard, ä. Iaquelle les sequestres avaient ete remis pour communication seulement, n'avait aucun motif de leur Opposer et de faire des frais quelconques de ce chef. Par expioit du lendemain 28 Fevrier, la veuve Frossard fait assigner l'avocat Grivet a l'audience de Ia justice de paix de Romont du 7 Mars suivant, pour y suivre en cause. A Ia dite audience, Ie defendeur a souleve le declinatoire
150 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. que la justice de paix repoussa par jugement du meme jour, admettant que, par son election de domicile an greffe de Romont, en vertu de I'art. 18 du code de procedure civile fribourgeois, Pestalozzi s'est constitue justiciable du juge fri- bourgeois jusqu'a solution complete et definitive de la difficulte qu'il engageait, soit de l'action qu'il intentait. C'est contre ce jugement que Pestalozzi a recouru au Tri- bunal fMeral ponr violation de I'art. 59 de la constitution federale. Il estime que la dame Frossard ne peut se prevaloir de l'election de domicile faite par Pestalozzi a Romont, la- quelle n'impliquait une renonciation au benefice du dit art. 59 que vis-a-vis des heritiers du debiteur defunt. Dans sa reponse la veuve Frossard conclut au reJet du re- co urs. Elle argue de ce que les sequestres en qnestion ayant ete, ainsi que les oppositions, permis par le juge fribourgeois. c'est a ce meme juge a statuer sur leur bien ou mal fonde: Par arret du 5 Mai 1883, le Tribtmal federal a declare ne pas entrer en matiere sur le recours, vu l'insuffisance des pouvoirs produits par l'avocat Grivet, conseil et mandataire du recourant; par decision du 16 Juin suivant, le meme Tri- bunal a accueilli une demande de restitution contre le predit arret, et dit qu'il y a lieu d'examiner le fond. Statuant sur ces faits et considerant en droit : . 1
L' elnction de domicile du recourant au greffe de la jus- tlCe de palX de Romont, notifiee dans les exploits de sequestre du 12 Janvier 1883, a eu lieu en conformite de l'art. 9 de la loi fribourgeoise sur les poursuites pour dettes, portant que le creancier etranger au canton doit, a peine de nullite de la poursuite, faire election de domicile dans l'arrondissement judiciaire ou reside le .luge de paix appele a permettre les gagements : elle n'a point e16 faite en application de l'art. 18 du code de procedure civile fribourgeois, statuant entre autres que dans toute contestation ou une partie n'a pas son domicile ordinaire dans le ressort ou la cause est pendante, elle est tenue d'en elire un dans ce ressort, etc. En effet, lors de la signification des dits exploits il n'exis- tait entre parties aucune contestation dans le sens 'de la dis- IH. Gerichtsstand des Wohnortes. No 30.
position qui precMe. Cette election de dOInicile n'avait ponr but que de permettre aux debiteurs saisis, domicilies dans le canton de Fribourg, a savoir aux hoirs de feu Alphonse Fros- sard, de notifier a la partie domiciliee hors du canton les actes de procedure, tels qu'opposition, etc., auxquels les se- questres pratiques pourraient donner lieu.
01' la veuve F1'ossard n'a jamais :ete heritiere de son defunt mari: elle ne reclame en outre point la propriete des objets sequestres a cette succession vacante, ou des droits reels sur les dits objets, et elle ne saurait par consequent ttrguer de l'election de domicile intervenue au regard du se- questre inste contre la dite hoirie. L'action par laquelle l'opposante au recours reclame des frais que les procedes du sieur Pestalozzi lui auraient OCCR- sionnes est des lors independante des rapports juridiques exis- tant entre ce creancier et les debiteurs poursuivis, et ne peut et1'e regie par une election de domicile n'ayant trait qu'au sequestre et a ses consequences. Cette action apparait ainsi comme une reclamation personnelle autonome, a l'egard de la quelle la garantie de l'art. 59 de la constitution federale doit sortir tous ses effets. C'est donc devant le juge de Wredensweil, domicile de J.-H. Pestalozzi, que celui-ci doit etre recherche, et la deci- sion par laquelle Ia justice de paix de l'arrondissement de la Glane a repousse le declinatoire oppose par le recourant ne saurait subsister. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et le jugement rendu par la justice de paix de la Glane le 7 Mars 1883 declare nul et de nul effet.