Art. 4 Cst. féd.; art. 22 Cst. val.; chief-town obligations and equality before the law; a cantonal constitution may validly provide that a designated chief town bears equitable prestations corresponding to the advantages of that status. Such a rule does not, by itself, infringe equality or property guarantees. A constitutional violation arises only if the implementing measures impose burdens without reasonable relation to the chief-town function and thereby become arbitrary or confiscatory. Absent such showing, a challenge to the decree is premature (consid. 1-2).
404 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. n'a en reatite jamais ete retiree. Ces griefs reviennent a dire qu'en admettant, contrairement aux faits, l'existence de ce retrait et Ia forclusion qui en est Ia consequence, l'arret dont est recours implique un deni de justice, et par la une viola- tion du principe de l'egalite devant Ia Ioi. (Constitution fe- derale art. 4.)
L'art. 207 precite dispose que dans Ies cas oula pour-
'b suite ne peut etre commencee qu'ensuite d'une plainte, Ia
plainte peut etre retiree jusqu'a Ia cloture de l'enquete, a
laquelle il n'est pas donne suite, et que le plaignant
qui a retire sa plainte est charge des frais et ne peut plus
en porter une nouvelle pour le meme fait.
Il est evident que ces dispositions n'ont trait qu'a l'even-
tualite d'un retrait de plainte definitive et sans reserve, et non
au cas dans lequel le plaignant,
par suite d'un vice de forme
oppose
par Ia partie adverse, fait parvenir immediatement
avec Ia reserve expresse de son droit, au magistrat competent,
Ia meme plainte que la dite partie adverse estimait entachee
d'irregularite pour defaut d'adresse.
En admettant que dans l' espece il parait resultel' des cir-
constances qu'Aviolat s'est interdit le droit de porter plainte,
intention contredite par les
pie ces du dossier, et en lui faisant
application de
la decheance prevue a I'art. 207 susvise, l'ar-
ret dont est recours a prive arbitrairement Ie recourant du
droit de porter a la cognition du juge competent, par voie
de plainte
penale, des faits qu'il estimait injurieux et attenta-
toires a son honneur: le dit arret implique des lors un deni
de iustice.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est fonde et l'arret rendu le 10 Avril1883 par
le Tribunal d' Accusation du canton de Vaud, sur recours
d'Auguste AvioIat-Monod, est
declare nul et de nul effet.
Egalite devant la loi.
61. Amnl du 3 Novembre 1883 dans la cause
Municipalite de Sion.
La Constitution du canton du Valais, du 26 Novembre 1875, porte, a son article 22: Sion est le chef-lieu du canton. -Un decret determinera les prestations qui lui incombent. En execution de cette disposition constitutionnelle, le Grand Conseil du Valais, sur Ia proposition du Conseil d'Etat, a pris, le 1 er Decembre 1882, le decret suivant: ARTleLE UNIQUE. Comme correspectif des avantages qu'elle retire de sa position de chef-lieu du canton, la ville de Sion fouruira gratuitement a l'Etat du Valais les locaux necessaires et reconnus convenables par lui pour le Grand Conseil,la Cour d'Appel et de Cassation et leurs archives et pour l'arsenal. C'est contre ce decret que la Municipalite de Sion a recouru au Tribunal federal: elle conclut a ce qui Iui plaise annuler le dit decret comme inconstitutionnel. La recourante fait valoir a l'appui de son recours ce qui suit: L'Etat ne peut imposer les prestations susindiquees aussi longtemps qu'il n' y a pas convention bilaterale entre parties ; il s'agit d'une question ciyjle ou l'Etat ne commande pas, et non d'une question d'ordre public. Le decret viole Ie principe de l' egalite devant Ia loi inscrit aux art. 4 de la Constitution federale et 3 de la Constitution valaisanne; il porte atteinte a l'inviolabilite de Ia propriete, garantie arart. 6 ibidem. TI y a privilege, soit obligation inegale ou illegale si, sans convention et unilateralement, on peut imposer a une localite, a une commune, une charge particuliere sous le pretexte
406 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I Abschnitt. Bundesverfassung. d'une faveur qu'on lui accorde. TI y a violation de la pro- priete communale si, par uu simple decret, on peut s'em- parer de cette propriete arbitrairement et hors des cas pre- vus par la 10i, et porter atteinte ä l'autonomie des communes quant a Ia disposition de leurs avoirs, proclamee a l'art. 61 de la Constitution cantonale. La garantie federale a ete accordee a la Constitution du Valais, non pas dans Ie sens que Iui prete l'Etat mais avec !'interpretation que Sion est le chef-lieu du canton' s' il accepte les prestationsqui incombent au chef-lieu et qu'un decret determinera. Dans sa reponse, I'Etat du Valais conclut au rejet pur et simple du recours. Le dEkret du i er Decembre n'est que l'execution :stricte d'un article de la Constitution: cette execution ne aurait impliquer une violation constitutionnelle. Un Etat est en dl'oit de choisir 1e chef-lieu et d'imposer a la localite qu'il designe des prestations pour les services pnblics, sans qu'il soit necessaire de s'assurer au prealable de son consentement. L'Etat fait acte d'autorite ä. raison de sa souverainete et des interets publics qui en dependent. . Le dEkret incrimine ne viole pas le principe de l'egalite devant la loi, l' egalite consistant precisement a imposer des charges a celui qui jouit des avantages; il ne porte aucune atteinte ni a la propriete, -puisqu'il ne mentionne aucune expropriation, --ni a l'autonomie communale, qui ne sau- rait d'ailleurs entl'aver l'execution d'une disposition consti- tutionnelle tendant a faire definir des prestations publiques imposables au chef-lieu. Dans leul' replique et duplique, les pal'ties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions res- pectives. Statuant sur res faits el considerant en droit :
TI n'est point exact de pretendre que la disposition in- seree a l'art. 22 de la Constitution valaisanne, d'apres la- quelle la ville designee comme chef-lieu du canton est astreinte a certaines prestations ä determiner ulterieurement H. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 6t.
par decret, porte en elle-meme atteinte aux principes de l'egalite devant la 10i et de l'inviolabilite de la propriete. Loin, en effet, de constituer un privilege odieux ou arbi- traire, cette disposition ne fait que prevoir l'imposition de charges representant l'equivalent des avantages resultant pour une localite de sa situation comme chef-lieu. TI est dans Ia nature des choses, et en tout cas loisible a un canton, sans .violer l'art. 4 de Ia Constitution federale ou les disposi- tions analogues des constitutions cantonales, d'astreiudre, dans une mesure equitable, la localite investie des preroga- tives de chef-lieu, ades prestations en rapport avec la qua- lite de siege des autorites et des principaux services admi- nistratifs du canton. 2° 11 est neanmoins incontestable qu'une violation des articles vises par le recours devrait Eitre admise si l'etendue des prestations exigees en application de l'art. 22 susvise venait a degenerer en spoliation, en imposant a la ville re courante un fardeau sans rapport avec son role de chef- lieu, ou dans des proportions impliquant l'arbitraire. Rien ne demontrant que dans sa teneur le decret du
er Decembre 1882 ait un semblable effet, le recours apparait comme premature; mais il va de soi que l'intervention du Tribunal de ceans pourrait toujours Eitre reclamee, et que la question soulevee par la Municipalite de Sion pourrait faire l'objet d'un nouvel examen, si les termes dans lesquels elle se pose venaient a se modifier par la circonstance que l'Etat voudrait lui imposer des prestations outrepassant les limites indiquees ci-dessus. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui precedent.