Arts. 29-30 OG; divorce after prior judicial separation; the spouse whose own fault caused an unlimited separation of body cannot, against the other spouse’s will, convert that separation into divorce by invoking the same antecedent facts or his own wrongful conduct. A continued separate life resulting from a valid separation judgment does not constitute malicious abandonment by the innocent spouse. On federal appeal, the Court reviews only the legal application of the conclusions advanced before the cantonal instances; a new and materially different divorce basis is inadmissible.
B. Civilrechtsptlege. puis admis dans la doctrine, ainsi que dans la plupart des Iegislations, que le laisser pour compte de la partie de l'en- voi demeuree intacte ne peut competer au destinataire que dans le cas Oll l'avarie d'une partie des objets aurait pour consequence de rendre les autres inutilisables, ou lorsque le dit destinataire justitie d'un inten3t a ce que les divers objets constituant l'envoi ne soient point separes et lui parviennent dans leur integralite. (Voy. lemma 38 14. Dig. de redil. edict., 21, 1. Merlin, repertoire Vo. Redhibitoire, vol. XXVII, pag. 287 et 288. Troplong: De la Vente, vol. II, nOS 577 et 578. Dernburg, Preussisches Privatrecht, 2° edit., tome II, pag. 368. H. Fick, dans la Revue de droit commercial de Goldschmidt, tome III, pag. 300, etc.)
01', dans l'espece, les demandeurs n'ont point justifie d'un interet a recevoir la totalite de l'envoi, ni etabli un dommage, naissant par eux du fait que la partie indemne du dit envoi se trouvait l' 3duite a 62 sacs. Rien ne s'opposait, en effet, a ce que ceux-ci fussent immediatement affectes a leur destination, d'autant plus que le chargement du wagon an question devait etre reparti entre plusieurs clients de la societe demanderesse par les soins de son agent Fluemann. Les sacs reconnus en bon etat n'ayant subi aucune dimi- nution de valeur et etant restes, malgre l'avarie des autres, utilisables sans detriment pour le destinataire, celui-ci n'6tait donc point recevable ales laisser pou!' compte; il avait au contraire a en prendre livraison, sous toutes dues reserves, pour le cas OU, 10rs de l'emploideleur contenu, la farine declaree indemne se serait trouvee viciee, contrairement au dire des experts. En aucun cas d'ailleurs on ne saurait reconnaitre au desti- nataire, en ce qui touche son obligation a recevoir la mar- chandise indemne, plus de droits vis-a-vis du transporteur que vis-a-vis du vendeur lui-meme. 01' il est evident qu'a l'egard de ce dernier le destinataire n'etait pas autorise, dans les circonstances de l'espece plus haut rappelees, a refuser livraison de la partie demeuree intacte. a Le droit de la partie intimee consist.ait ainsi unique-
IV. Civilstand und Ehe. No 85.
ment a reclamer la difference entre le prix obtenu de la marchandise avariee et la valeur facturee de la marchandise aine; 01' la Compagnie ayant pris a sa charge la totalite de la farine atteinte, et offert de ce chef 1909 fr. 50 c., montant total de la facture des 38 sacs contamines, il s'ensuit que la seconde conclusion subsidiaire de la dite Compagnie est bien fondee et doit lui etre adjugee; il y a lieu de reformer, clans ce sens, l'arret dont est recours pour fausse application 4e la loi federale. 90 Aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de l' entier de ses conclusions, iI se justifie de tenir compte de .cette circonstance 10rs de la repartition des frais. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu par la Cour d'Appel de Neuchatel, le 29 Juin 1883, reforme en .ce sens que la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne est condamnee a payer a la societe anonyme Louisendampf- mühle, a Budapest, la somme de 1909 fr. 50 c. avec interet a 6 0/ ran des le 12 Novembre 1881, pour montant de 38 sacs de farine avariee, parvenus a Chaux-de-Fonds le 11 dit, le reste du dit envoi demeurant a la charge de la partie il1timee. IV. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 85. Arret du 6 Gctobte 1883 dans la cml-se Epoux Renevey. Le 8 Janvier 1866, Isidore Renevey, de Fetigny (Fribourg), ne le 5 Fevrier 1843, epousa la demoiselle Elise Criblet, nee 1e 24 Fevrier 1846. Cette union ne fut point heureuse, et des son commence- ment les epoux vecurent comme etrangers I'un a l'autre. Le mari ayant abandonne sa femme au bout de peu de temps. IX -1883 35
B. Civilreehtspflege. celle-ci introduisit une action en separation de corps devant la Cour episcopale dn diocese de Lausanne et Geneve. La dame Renevey avait fait eiter, a l'audience de cette Cour du 10 Octobre 1867, un certain nombre de temoins dans le but d'etablir que son mari etait adonne a une passion honteuse. En la dite audience. Isidore Renevey declara, en evitation d'une longue procedure, etre oblige de reconnaitre qu'il avait eu des relations avec d'autres femmes que sa femme legitime, de sorte qu'il se soumet ä l'avance a la decision qui sera rendue par la Cour. La Cour episcopale, vu cet aveu spontane, et considerant que l'audition des temoins cites a la requisition de la dame Renevey aux fins de constater un fait plus grave que celui cl'adultere, n'etait plus necessaire, a prononce la separation pour un temps illimite entre les dits epoux. Ensuite de ce jugement, la dame Renevey actinnna son mari devant les Tribunaux civils, en vue d'obtenir la sepa- ration de biens, ainsi que l'adjudication d'une :pension alimen- taire annuelle. Par jugement du 11 Decembre 1867, le Tribunal de l'Ar- rondissement de la Glane pron()nna la separation de biens entre les epoux Renevey, et alloua a la dame Renevey, nee Criblet, une pension annuelle de 800 fr. Isidore Renevey interjeta appel de cette decision. Le 23 Decembre 1867, il avait passe avec sa femme une convention a teneur de laquelle il operait le depot, a titre de nantissement, entre les mains du notaire Egger a Fribourg, de cinq creances, du montant total de 16 900 fr., destinees a assurer le payement de la pension allouee a la dame Renevey, et dont le chiffre serait definitivement fixe par jugement, en cas d'appel. Par arret du 14 Fevrier 1868, le Tribunal cantonal pro- nonna egalement la separation de biens entre les epoux Renevey, reduisit la pension a payer a la dame R. par son mari au chiffre de 640 fr., et ratifia purement et simplement la convention conclue entre parties le 23 Decembre 1867, IV. Civilstand und Ehe. N° 8b.
concernant la garantie du payement de la dite pension au moyen d'un depot de titres. Les dits jugement et convention renurent leur execution et ont ete respectes jusqu'a ce jour. Le 21 Aout 1882, Isidore Renevey, qui se trouve actuelle- ment dans le denuement a Barcelone, a intente a sa femme une action en divorce basee sur les art. 78 litt. d. et 79 de la loi cantonale du 27 Novembre 1875 sur le mariage civil. (Abandon malicieux et atteinte profonde pOTtee au lien con- jugal.) Prononnant sur les conclusions des parties, le Tribunal civil de l' Arrondissement de la Broye ecarta la demande de divorce formuIee par Isidore Renevey et admit l'exception d'irrecevabilite soulevee par la dame Renevey, et fondee tant sur les jugements de la Cour episcopale du 10 Octobre 1867 et du Tribunal cantonal du 14 Fevrier 1868, que sur les art. 63 de la loi federale sur le mariage civil, et 122 de la loi cantonale du 27 Novembre 1875 sur la mnme matiere. Isidore Renevey recourut au Tribunal cantonal contre ce jugement. Dans son acte de recours, il declare que l'art. 122 de la loi cantonale, qui n'est que la reproduction de l'art. 63 de la loi federale sur l'etat civil, le mariage et le divorce, n'est nullement applicable en l'espece ; il declare en outre ne point invoquer a l'appui de sa demande de divorce le juge- ment de separation rendu par la Cour episcopale, mais se fonder uniquement sur l'art. 79 cle la loi cantonale, soit sur l'art. 47 de la loi federale precitee. PaT arrnt du 30 Juillet 1883, la Cour d'Appel confirme de tout point la sentenee des premieTs juges. Le 6 Aout suivant, l'avocat Girod, au nom du sieuT Rene- vey, declare recourir au Tribunal federal contre eet arrnt; il conclut a tre admis dans la demande de divorce qu'il a formulee, en application des dispositions transitoires de la loi federale de l'etat civil, a moins que sa femme, renonnant au benefice du jugement en separation a temps illimite, et s'ex- pliquant a cet egarcl dans un bref delai, ne consente a le rejoindre.
B. CivilrechtspHege. Appele a formuler d'une maniere plus precise les conclu- sions qu'll se proposait de prendre devant 1e Tribunal de ceana, l'avocat Girod, par lettres des 11 et 13 Septembre ecoule, declare conclure a ce que l'arret rendu en Ia cause par la Cour d' Appel soit revoque ou annule, partant a ce que, en execution de Ia separation de corps definitive qui a ete accordee a la dame Renevey, le divorce soit pro non ce, et ce tout au moins en vertu des art. 46 litt. d et 47 de Ia loi federale sur l'etat civil. Par ecriture du 15 dit, la dame Renevey declare de son cote ne pouvoir ni ne vouloir renoncer au benefice du juge- ment en separation a temps illimite qui a ete rendu en sa faveur par Ia Cour episcopale, et en consequence ne pas consentir a rejoindre son mari. En ce qui concerne Ia demande de divorce formuIee par ce dernier, elle conclut, - fondee sur le jugement de separation susvise, ainsi que sur les dispositions transitoires de Ia loi federale du 24 Decembre 1874, -au maintien du jugement rendu par Ia Cour d'Appel de Fribourg le 30 Juillet 1883, soit a liberation de Ia demande de divorce; subsidiairement, et pour le cas Oll contre attente l'exception de chose jugee semit ecarMe, a ce que Ie divorce soit pro non ce en sa faveur, comme partie Msee, avec suite de frais. Stalnant sur ces aits et considerant en droit :
Devant les instances cantonales, Isidore Renevey n'a point fonde sa demande en divorce sur l'art. 63 de Ia loi federale sur l'etat civil et le mariage, portant que les separations de corps definitives ou temporaires prononcees avant l'entree en vigueur de Ia presente loi pourront donner lieu a une action en divorce, si les causes sur lesquelles elles sont basees peuvent, d'apres la presente loi, motiver 1e divorce. " Dans ses divers procedes et ecritures, Ie demandeur etaye sa dite demande uniquement sur les articles 46 litt. b et 47 de la loi precitee, et, dans son recours en appel, il n'invoque plus que cette derniere disposition, tout en declarant expres- sement l'art. 63 susvise sans aucune application possib1e a l'espece.
IV. Civilstand und Ehe. N° 85.
Il y a donc lieu a rechereher si une demande en divorce formuIee actuellement en application des predits articles 46 litt. b et 47 peut etre aceueillie. . Cette question doit evidemment recevoir une solutIOn negative. En effet, les parties furent separees, le o Octobre 1867, pour un temps illimite, pour cause d'adultere avoue par le mari' il en resulte qu'aucun fait anterieur ä. ce jugement ne saur;it faire l'objet d'une nouvelle conclusion en divorce de la part du recourant. . , Celui-ci se borne a alleguer que la Vle commune a cesse entre les epoux non seulement depuis deux ans, mnis .depuis plus de quinze ans, fait qui justifie la. prononclnt:on d divorce, aussi bien a teneur de l'art. 46 htt. d preClte, pom cause d'abandon malicieux, qu'aux termes de l'art. 47, attendu que cet etat de choses demontre la destruction complete du lien conjugal.
Cette argumentation est de tout point insoutenable. En effet, d'une part la circonstance. que Ia dame ReneveYJ en execution dujugement en separatIon obtenu par ell e 867, vit depuis cette epoque loin de son man, ne sauralt eVldem- ment etre assimilee a l'abandon malicieux; le reeourant est d'autant moins fonde a faire valoir un pareil motif, qu'il a lui-meme abandonne sa femme peu apres le mariage, et que c'est en se fondaut entre autres sur eet abandon que la dame Renevey a actionne son dit mari devant la Cour episcopale. D'autre part le recourant ne peut fonder sa eonclusion en divorce sur l'atteinte profonde et incontestable qu'a reC ue le lien qui l'unit a sa femme. . Cette atteinte est due exclusivement a la faute du man, lequel s'est reconnu coupable d'adultere, et, conformement ä. Ia jurisprudence constante du Tribunal fede:-al . en cetne matiere l'epoux coupable ne peut etre admis a faIre valolr ses pronres torts pour transformer en divorce, contre l vo- lonte de l'autre conjoint, une separation de corps due umque- ment ä ses propres actes reprehensibles. (Voir arret d Tribunal federal du 19 Mai 1877 en Ia cause Berndt, Recuell TTT nßO' ,N7 pJ. R! lFU .
B. Civilrechtspllege.
Le recourant ayant fonde sa demande en divorce devant les instances cantonales uniquement sur les causes determi- ne es dont il vient d'etre question, il n'est point recevable a la rellroduire devant le Tribunal de ceans invoquant l'art. 63 p.rncite la loi federale sur l'etat civil et le mariage, dispo- SItIOn qu Il a formellement repudiee dans ses ecritures en declarant expressement faire abstraction complete du jnge me nt en separation intervenu devant Ia Cour episcopale en Octobre 1867. , Un pareil changement dans les conclusions qui se trollvent a la base de la demande deposee devant les Tribunaux de Fribourg est incompatible avec les art. 29 et 30 de la loi sur l'organisation jUdiciaire, a teneur desquels le Tribunal federal doit se borner a examiner si les Tribunaux cantonaux ont fait une saine application de la loi federale aux conclusions rise.s a leur ba:re. Or la ,conclusion d'Isidore Renevey, a I audlence de ce Jour, tend a ce que son mariage soit rompu par VOle de transformation en divorce d'une separation de corps a temps illimite; elle differe essentiellement de celle fonmuIee devant les instances cantonales, conclusion visant umquemeut une des causes prevues aux art. 46 ct 47 de la loi federale sur l'etat civil. .5
La demande du sieur Renevey devant etre ecartee en-
sUlte de ce qui precMe, il n'y a pas lieu d'examiner la con-
clusion subsidiaire de la dame Renevey, tendant, mais pour
le
as seulnment Oll les jugements cantonaux ne seraient pas
mamtenus, a
ce que le divorce soit prononce en sa faveur.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde.
(
Marques de fabrique.
86. Urt eil i..l om 2. iY/:oi..lemlier 1883 in Sad)en
D:p:pligerd: ;eiiet gegen tanf ö"9ne.
A. urd) UrtgeH i)om 22. Illuguft 1883 ilt bie l.ßonneb tammer bei3 lll:p:peUation unb .!taifationi3 ofei3 bei3 .!tantoni3 lSem erfannt: ,,1 Illuf bie )8erjä"9rungi3einrebe mirb ntd)t eingetreten, ba fte "mit bel' au:ptiad)e ufammenfäUt unb bort inre rlebigung 1/ Fnbet. "H. iScaügHcf) bei3 Straf:punftei3: ".J'ot,lann Ufrid) D:p:pliger mirb fd)ulbig ertfärt bel' liiber /fnanblung gegen Illrt. 18 b bei3 lSunbei3gefenei3 lietreffenb ben 1!0d)u bel' a6rif unb anbeIi3maden i)om 19. 'tJcöcmlier 1879, ,,6eötenungi3TPetfe bel' unliefugten iY/:(ld)anmung .)on %abrifmarfen "aum ad)tneHe i)on einrid) ranf 6önne, in 2ul)migi3ourg "unb in Illmuenbullg bet: r1. 18 b, 19 unb 25 bei3 cttirten "iSunbengeienei3, jowie 1ll1."1. 523 unb 368 t. )8. :poHöcilid) "i)crurtf)eHt "u 30 r. ?Buj3e fomie 3u ben .!toften gegenüoer I1bem staat. "SUt %aUe ber iY/:id)teinbringUcf)teit ber ?Buj3e wirb biefeloe in "acf)t )tage efängniuftrafe umgewanbelt. III. ?Bqügltcf) bel' i .)mntereifen bet: .!träger: ,,1. i3 mirb bie lBernid)tung bel' in red)t mibriger lieire "angefertigten ober gcoraud)ten W1arfcn unb bet: mit olcf)cn I1l. erfel)enen )8erpacfung bel' oetreffenben liaaren jowie ber aU "fäfHg Mrl)anbenen fpeöieU öur Illnfertigung ber W1arfen oe "ftimmten lierföcuge ( lid)ei3) angeOrbnct. ,,2. 'Vie aUT ben :namen be .J'ol)cmn llrrid) D:Pl'liger eifer "am 1. unb 18. il1oi)emlier 1880 unter ben iY/:ummern 187, ,/190 unb 300 iUt eibgenöffiid)en t6rifmarfent:egifter eingetra "genen :murfen (Jtaffeefanne, Jtaffeemül)(e unb 2Öltle) fin'o tn "bemjef6en au löfd)en.