Arts. 29 et 30 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire; compétence du Tribunal fédéral en matière de recours contre un jugement cantonal au fond. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que si la cause porte sur l'application du droit fédéral par les autorités cantonales et si la valeur litigieuse exigée est atteinte. La question de savoir si, dans un canton, un mineur peut déposer une plainte pénale sans autorisation parentale relève du droit cantonal, l'art. 1 de la loi fédérale sur la capacité civile ne réglant que la capacité d'agir en matière civile (consid. 1). Un prétendu déni de justice ne peut être admis lorsque les juridictions cantonales ont statué sur les griefs dans deux instances et que la critique vise seulement l'interprétation du droit cantonal (consid. 2).
B. Civilrechlspflege. 4. Jft fomtt fcf)on au btefem runbe auf bie .?8efcf)werbe nicf)t ein3utreten, 10 6raucf)t nicf)t Wetter ltuterfucf)t 3u werben, 06 ber angefocf)teue Vtefurfafenticf)etb iicf) ar ein S)antltrtneUf wogegen einaig und) mrt. 29 unb 30 cit. bte !ffieiter3ienltng au i)(t .?8ltnbengertd)t ftattnaft iit, quaIifiaire. '.Demund) at ba munbengericf)t erfanut: muf bie .?8efcf)l1.lerbe wirb uicf)t eingetreten. 88. A rl'el du 5 Octobl'e 1883 dans la cause Narbet contre Vaud. Oh. Testuz, ä. Aigle, age de 19 ans, adepose, le 7 Juin 1883, aupres du juge de paix de ce cercle, une plainte contre Oh. Narbel, procureur jure au dit lieu. Ensuite de cette plainte, le juge de paix a renvoye devant le Tribunal de police Oh. Narbel comme prevenu d'injures et de diffamation. A l'audience de ce Tribunal du 16 Juillet 1883, Narbel a conelu a la nuUite de la procedure et, subsidiairement, 3 ce que le plaignant fut considere comme faisant defaut et con- damnt aux frais, attendu que le dit plaignant est mineur et ne peut ainsi faire aucun des actes de la vie civile sans l'au- torisation de son tuteur, laquelle n'est pas intervenue. Statuant sur cet incident, le Tribunal a karte les conelu- sions de Narbel et dit que les frais suivraient le sort de la cause; le Tribunal s'est base, pour prononcer comme iI l'a fait, sur le motif que l'art. 206 du code de procedure penale n' exige pas que le mineur soit autorise pour porter une plainte penale, et sur ce qu'au surplus Narbel aurait du recourir dans le delai legal au Tribunal d' Accusation contre l'ordonnance de renvoi du juge de paix. Statuant au fond, le Tribunal a condamne Narbel ä. 30 fr. d'amende et aux frais, en application des art. 266 et 69 b du code peDal. VI. Persönliche Handlungsfahigkejt. N° 88.
Narbel ayant recouru contre ce jugement ä. la Cour de Cassation penale, ceIle-ci le maintint par amnt du 21 AOllt 1883, en se fondant sur ce que, vu la generalite des termes dont se sert l'art. 206 du code de procedure penale, on ne saurait, par voie d'interpretation, faire dependre de la capa- cite civile le droit de porter plainte que la loi penale confere ä. toute personne qui s'estime Iesee. L'arret ajoute qu'il y a lieu en outre de distinguer entre le simple fait de deposer , , une plainte et le fait de prendre dans un proces penal des conclusions civiles; qu'en l'espece, Ch. Testuz ne s'est pas porte partie civile et qu'ainsi aucune question de capacite civile n'est en jeu. Narbel recourt contre cet arret au Tribunal federal, con- eluant a ce qu'il lui plaise:
Annuler les jugements incident et principal du Tribunal de police du district d' Aigle du 16 Juillet 1883, dans la cause du recourant avec le nomme Ch. Testuz ä. Aigle, comme etant rendus en fausse applicat.ion tant de la loi penale vaudoise, art. 206, que de la loi federale sur la capa- cite civile ;
Annuler egalement pour les memes causes et faits l'arret rendu par la Cour de Oassation penale le 21 Aout 1883. Subsidiairement, annuler le tout comme etant fait en fausse application des dites lois et comme constituant des lors des appreciations erronees et des denis de justice. A l'appui de ces conelusions, le recourant fait valoir : La loi federale sur la capacite civile a ete violee par les jugements cantonaux en ce que la minorite est un etat d'in- capacite civile le plus absolu, me me au penal. L'art. 206 du code de procedure penale ne peut avoiren vue que les citoyens majeurs, 10rsqu'iI dispose que toute personne qui e pre- tend Iesee par un delit peut en porter plainte au Juge de paix dans le ressort duquelle delit a ete commis. Il appartient au Tribunal federal de statuer en l'espece, puisqu'il s'agit de l'interpretation ä. donner ä. l'art. 1 de la loi federale sur la capacite civile. Subsidiairement, le recourant presente aussi son recours
ß. Chilrechtspflege. pour deni de justice, par fausse application de la loi federale precitee, ainsi que d'une loi cantonale. Stat'Uant sur ces aits el considerant en droü : 0 L present recours est expressement interjete, en pre- miere hgne, en vertu des art. 29 et 30 de Ia loi sur l'orO"ani- sation judiciaire federale. '" A, tennu: du remier de ces articles, place dans le chapitre de I adillllllstratlOn de la justice civile, le Tribunal federal n'est competent pour se nantir du recours contre le jugement au fond rendu par la derniere instance judiciaire cantonale que dans les causes ou il s'agit de l'application des lois fede- anes par, les Tribunaux cantonaux, et lorsque l'objet du httge est d une valeur d'au moins 3000 fr. 01' ces conditions ne se trouvent point realisees dans l'es- pece. La question qui se pose est celle de savoir si dans le canton de Vau?, un .mineur est autorise a porter un plainte penale sans 1 autOrISatIOn de son pere ou de son tuteur cente. question doit etre incontestablement resolue selon le ?rInClpeS du droit cantonal. C'est des lors avec raison que les Jugemen.ts dont est recours n'ont ni cite ni applique l'art. 1 er de Ia IOl fednrale du 22 Juin 1881, invoque par le recou- rnn,t :. c.et rtIcle, n effet, statuant que pour jouir de la capa- Clte c:Vlle l fnut etre maje'Ur, n'a pour but que de regler ce qm a. traIt a l capacite d'agir, et de creer pour la personne des drOlts et oblIgatIOns en matiere civile. Le l islateur federal n'edicte aucune regle sur la capacite enn mattere penale, laquelle reste ainsi reservee a la legisIa- tlOn cantonale. (Voy. Recueil offi.ciel des arrets du Tribunal federal, VIII, pag. 751, cause Brosi contre von Arx conside- rant 4.) , Il ne s'agissait donc point, en la cause de l'application d'une loi federale, et le Tribunal federal 'est pas compe- tent pour examiner le recours en tant que formule en vertu des art. 29 et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire fede- rale susvisee.
Le recours est denue de tout fondement en ce qui COll- cerne un pretendu deni de justice. Les Tribunaux cantonaux vn.Bürgerrechtsstreitigk. zwischen Gemeinden verschied. Kantone. N° 89. 567 ont en effet statue, dans deux instances successives, sur les griefs du recourant. D'apres les termes memes du recours, le deni de justice alIegue consisterait uniquement en une interpretation erronee d'une loi federale et de l' art. 206 du code de procedure penale vaudoise. Or, ainsi qu'il a deja ete clit, Ia Ioi federale invoquee n'etait point applicable a l'espece, et l'interpretation donnee a Ia loi cantonale par les Tribullaux cantonaux competents ne saurait etre contestee pour violation arbitraire de la garantie de l'egalite devant la 1oi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme irrecevable. VII. Bürgerrechtsstreitigkeiten zwischen Gemeinden verschiedener Kantone. Contestations entre communes de differents eantons touchant 1e droit de eite. 89. Urtf)eil I om 5. Dl'tobcr 1883 in CSad)en '))Cörfd)IUl) gegen ffi:eiben.