Art. 15 Abs. 4 SVG: Wer gewerbsmässig Fahrtheorie erteilt, bedarf ebenfalls des Ausweises für Fahrlehrer.
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A.- En 1963, Vassaux a donné à titre professionnel des leçons de théorie aux élèves de l'auto-école Centra, à Neuchâtel, sans être titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. En revanche, il n'a jamais accompagné un élève lors d'une course d'apprentissage.
B.- Le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé, le 20 février 1964, une amende de 80 fr. en vertu de l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR.
C.- La Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté, le 17 juin, un recours du condamné.
D.- Contre cet arrêt, Vassaux se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
Considérant en droit:
Au surplus, l'interprétation adoptée par les juridictions neuchâteloises, conformément à l'opinion de la Division fédérale de police, subdivision de la circulation routière, aboutit à un résultat satisfaisant. Vu le rôle essentiel que joue, dans la conduite des véhicules à moteur, la connaissance des règles de la circulation, il n'est pas déraisonnable d'en réserver l'enseignement professionnel à des personnes au bénéfice d'un permis. Sans doute n'existe-t-il pas, du moins dans le canton de Neuchâtel, de permis restreint, limité aux leçons de théorie; le permis pour moniteur de conduite dont il est question à l'art. 15 al. 4 LCR confère le droit d'enseigner les règles de la circulation et d'accompagner les élèves dans les courses d'apprentissage.
On pourrait assurément trouver peu rationnel que celui qui entend se spécialiser dans l'enseignement des règles de la circulation doive satisfaire aux exigences posées au moniteur qui accompagne des élèves dans leurs courses d'apprentissage. La théorie ne saurait toutefois ignorer la pratique. De bonnes leçons de théorie impliquent par conséquent chez celui qui les donne une grande expérience de la circulation routière, expérience que l'on n'acquiert qu'au volant. L'inexistence d'un permis limité à l'enseignement des règles de la circulation ne dispensait donc pas Vassaux de se procurer le permis prescrit par l'art. 15 al. 1 LCR.
Le Tribunal de police a appliqué l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR, qui menace des arrêts ou de l'amende celui qui, sans permis de moniteur de conduite, donne professionnellement des leçons de conduite. Cette disposition correspond manifestement à l'art. 15 al. 4, de sorte que la transgression de celui-ci tombe sous le coup de celle-là. Le recourant prétend que l'art. 95 incrimine uniquement le fait de conduire un véhicule. Il est vrai que les al. 4 et 5 du ch. 1 concernent explicitement les courses d'apprentissage. Mais la mention à l'al. 6 de leçons de conduite est une raison d'admettre qu'il n'a pas trait, ou du moins pas seulement, à l'accompagnement d'élèves dans des courses d'apprentissage. De plus, si cet alinéa ne réprimait pas l'enseignement professionnel, sans permis, des règles de la circulation, il serait superflu, puisque celui qui, sans permis de moniteur, accompagne à titre professionnel des élèves lors de courses d'apprentissage est déjà punissable en vertu de l'al. 5. Quant à la note marginale de l'art. 95, qui, elle aussi, semble appuyer la manière de voir du recourant, elle ne saurait prévaloir, ainsi qu'on l'a vu à propos de l'art. 15, sur le texte de la disposition légale.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.