Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Art. 91 Abs. 3 SVG. Die Gründe, die es im allgemeinen rechtfertigen, dem angetrunkenen Fahrzeugführer den bedingten Strafvollzug zu verweigern, gelten auch für den Fahrer, der als angetrunken erscheint, sich aber nicht einer Blutprobe unterziehen will.
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A.- Le 30 juillet 1964 vers 17 heures, à la sortie du village des Hauts-Geneveys, l'automobiliste Jean Theurillat, qui descendait la route de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel, doubla la voiture conduite par Georges Sieber. Au cours du dépassement, le véhicule piloté par Theurillat accrocha l'aile avant gauche de l'automobile de Sieber. Les gendarmes appelés à dresser le constat de l'accident suspectèrent Sieber d'ébriété. L'analyse de son haleine au Breathalyzer révéla une alcoolémie de 1,6 g‰ au sachet, à 17 h 10, et de 1,4 g‰ à 17 h 40. Invité à se soumettre à une prise de sang, Sieber s'y refusa, nonobstant l'ordre du juge d'instruction. Il affirma qu'il n'avait bu que deux apéritifs Rossi, sans eau, dans l'après-midi. Le médecin qui procéda à l'examen clinique de Sieber conclut à une ivresse douteuse, en tout cas discrète.
B.- Par jugement du 22 mars 1966, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz libéra Sieber, au bénéfice du doute, de la prévention d'ivresse au volant. Il le condamna, en application de l'art. 91 al. 3 LCR, pour refus de se soumettre à la prise de sang, à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Estimant que l'octroi du sursis violait l'art. 41 CP, le Ministère public neuchâtelois se pourvut en cassation. Il fut débouté le 7 septembre 1966. La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel considéra que le premier juge n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en accordant le sursis au condamné.
C.- Contre cet arrêt, le Ministère public neuchâtelois se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveaujugement dans le sens du refus du sursis.
D.- L'intimé Sieber conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
En l'espèce, le juge de première instance a libéré Sieber, au bénéfice du doute, de l'inculpation d'ivresse au volant. Malgré le résultat de l'analyse de l'haleine au Breathalyzer, il a considéré comme plausibles les déclarations de l'accusé. Pour surprenante qu'elle soit, cette décision n'a pas été contestée par le Ministère public devant la juridiction cantonale de seconde instance. Dès lors, et bien que l'on puisse se demander si le jugement repose sur une notion exacte de la conduite d'un véhicule par un chauffeur pris de boisson, il faut s'en tenir à la libération de l'accusé sur ce point, qui est passée en force, et considérer uniquement le refus de la prise de sang. Sieber n'a pas critiqué la condamnation prononcée contre lui en vertu de l'art. 91 al. 3 LCR. Seul l'octroi du sursis demeure en question.
La volonté exprimée par le législateur de traiter le conducteur qui rend impossible la constatation de son ébriété de la même façon que celui qui est convaincu d'ivresse au volant exige que l'on étende l'application des principes dégagés par la jurisprudence aux personnes condamnées en vertu de l'art. 91 al. 3 LCR. Peut-être faudrait-il réserver le cas où l'état de santé de l'intéressé commanderait de faire abstraction d'une prise de sang (cf. BUSSY, Les dispositions pénales du projet de juin 1954 d'une loi fédérale sur la circulation routière, p. 23). Sieber a précisément expliqué son refus par une grande aversion qu'il éprouverait pour les piqûres en général; il a produit à l'appui de son affirmation un certificat de son médecin traitant, selon lequel il serait sujet à une sorte d'allergie psychique "communément appelée frousse". Toutefois, l'intimé n'a pas établi de la sorte que son état de santé interdisait absolument tout prélèvement de sang. L'explication qu'il a donnée n'autorise pas un pronostic favorable quant à l'effet du sursis sur son amendement. Du reste,lors de son audition du 1er octobre 1964, Siebera reconnu qu'il s'était opposé à la prise de sang non seulement parce qu'il redoutait les piqûres depuis une opération qu'il avait subie à l'estomac en 1955, mais aussi parce qu'il craignait qu'une condamnation ferme ne provoquât la révocation du sursis dont il avait bénéficié précédemment. En effet, il a déjà été condamné, le 17 octobre 1963, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence: il avait blessé mortellement un enfant de quatre ans qui s'était élancé inopinément sur la route et qu'il avait aperçu une seconde trop tard.
En réalité, le premier juge a appliqué les règles ordinaires sur l'octroi du sursis. La Cour cantonale s'est attachée à démontrer qu'il n'avait pas abusé de son pouvoir appréciateur. La mansuétude des juridictions neuchâteloises a pour effet de rendre illusoire le but visé par la loi, qui est de réprimer avec une égale sévérité l'ivresse au volant et le comportement de celui qui rend impossible la constatation de son ébriété. Les autorités cantonales ont méconnu de la sorte les conditions plus rigoureuses auxquelles la jurisprudence subordonne l'octroi du sursis en cas de condamnation prononcée pour l'une ou l'autre de ces infractions. L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral, à savoir l'art. 41 CP. Il doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle refuse le sursis à l'intimé.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des motifs.