Falsche Anschuldigung, Art. 303 Ziff. 1 Abs. 1 und 2 StGB. 1. Anwendungsbereich dieser Bestimmungen. Die Anschuldigung bedarf keiner besondern Form; sie kann auch in einem Verhör erhoben werden (Erw. 1). 2. Die Anschuldigung muss den Vorwurf einer strafbaren Handlung enthalten; es genügt nicht, dass der Täter von einer Verfehlung spricht, die bloss disziplinarisch strafbar ist (Erw. 2).
95 IV 19
ab Seite 19
A.- Charles Cherpillod, expert au Service des automobiles du canton de Vaud, a favorisé de nombreux candidats au permis de conduire. Sachant que l'un d'eux, José Orden, avait échoué précédemment, il prépara pour lui une formule de questions écrites où le candidat doit marquer d'une croix les réponses exactes. Le 5 novembre 1965, il se rendit dans la salle d'examen et donna à Orden, qui subissait l'épreuve écrite avec d'autres candidats, la feuille préparée à son intention. Orden la signa et la remit à l'inspecteur Gavillet, qui surveillait les travaux, mais ne remarqua rien.
Entendu le 31 août 1967 par le juge informateur, qui s'étonnait que Gavillet n'ait pas décelé la tricherie, Cherpillod déclara qu'en lui remettant le dossier, il l'avait mis au courant de la facilité faite à Orden et que c'était probablement Gavillet qui avait opéré la substitution des feuilles d'examen. Vu cette accusation, le juge informateur incarcéra l'inspecteur Gavillet. Entendu à nouveau le même jour, Cherpillod reconnut que la tricherie s'était faite à l'insu de Gavillet, que le juge relaxa.
B.- Par jugement du 5 juin 1968, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Cherpillod, pour corruption passive (art. 315 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), à la peine de vingt mois d'emprisonnement, sous déduction de trente jours de détention préventive, l'a déclaré inéligible à toute fonction publique (art. 51 CP) pour une durée de sept ans et a prononcé que la somme de 1500 fr. saisie à son domicile et provenant de ses infractions était acquise à l'Etat (art. 59 CP).
C.- Statuant le 7 octobre 1968 sur le recours de Cherpillod, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.
D.- Cherpillod se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 1968 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle le libère du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse. Il relève que l'acte dénoncé par lui n'était pas un crime ni un délit, mais une simple faute administrative.
Considérant en droit:
La dénonciation n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut résulter d'une simple déclaration faite au cours d'une audition, que le dénonciateur soit entendu à sa demande ou par une autorité agissant de son propre chef (RO 85 IV 82, consid. 2). Ainsi, la dénonciation calomnieuse émane parfois d'un prévenu qui, pour se disculper, reporte sur une personne innocente l'accusation formulée contre lui (RO 80 IV 120 in fine; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., no 769 a, p. 502).
En l'espèce, Cherpillod a déclaré faussement au juge informateur, lors de son interrogatoire, que Gavillet était informé de l'irrégularité commise à propos de l'examen subi par Orden. En agissant de la sorte, il l'a dénoncé nommément comme participant à un manquement dont il était en réalité le seul auteur. C'est donc l'application de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP qui doit être envisagée.
A la suite de la dénonciation mensongère du recourant, le juge informateur a incarcéré l'inspecteur Gavillet. Il a donc exercé une poursuite pénale contre lui. A la vérité, l'arrêt attaqué ne constate pas sous quel chef d'inculpation Gavillet a été mis en détention. Selon le procès-verbal des auditions et le mandat d'arrêt, il a été inculpé d'abus d'autorité et de corruption. Peu importe que le jugement n'ait pas retenu ces infractions à sa charge. Le juge informateur ayant donné suite à la dénonciation portée contre une personne innocente, on ne saurait admettre en l'espèce un délit impossible.
3.(Renvoi de la cause à l'autorité cantonale, en vertu de l'art. 277 PPF, pour qu'elle précise les constatations de fait).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi dans le sens des motifs, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.