Art. 25 AHVV. Festsetzung der Beiträge im ausserordentlichen Verfahren. Anwendbarkeit im Falle eines Arztes, der wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung die Krankenbesuche unterlassen, seine Tätigkeit auf die Praxis verlegen und auch diese einschränken muss?
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Considérant en droit:
L'art. 25 RAVS permet toutefois de rompre ce rythme et de fixer les cotisations sur le revenu actuel lorsque, depuis la période de calcul ordinaire, les bases du revenu de l'assuré ont subi "une modification durable due à un changement de profession ou d'établissement professionnel, à la disparition ou à l'apparition d'une source de revenu, ou encore à la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation, et entraînant une variation sensible du gain". Il s'agit là d'une disposition exceptionnelle qui, comme la jurisprudence l'a relevé de nombreuses fois déjà (sous l'empire de l'ancien art. 23 lit. b RAVS, dont l'actuel art. 25 RAVS a repris le contenu), ne souffre aucune interprétation extensive. Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas d'une variation du revenu, aussi considérable soitelle; il faut que les bases mêmes du revenu aient subi une modification durable due à l'une des causes énumérées, en d'autres termes que la structure fondamentale de l'entreprise ou de l'activité comme telle en soit affectée (voir p.ex. ATFA 1951 p. 254; 1964 p. 93; RCC 1968 p. 274). Le seul fait de devoir restreindre l'intensité de son activité, en raison d'une santé déficiente, ne crée pas une situation permettant d'admettre une modification des bases du revenu (voir p.ex. RCC 1952 p. 46); il sera tenu compte, lors des périodes de cotisations ultérieures selon la procédure ordinaire, de la diminution de revenu en résultant. Certes, le Tribunal fédéral des assurances a reconnu qu'une atteinte à la santé pouvait entraîner l'application de l'art. 25 RAVS, lorsqu'elle obligeait un agriculteur ou un artisan à apporter des changements très profonds à son activité (ATFA 1961 p. 280); il s'agit toutefois de circonstances très particulières... où l'intéressé se voit privé de toute une part de ses fonctions essentielles propres à la nature même de l'exploitation.
La cessation des visites à domicile et la réduction du temps des consultations ne modifiant pas la structure de l'activité au point de constituer une modification des bases du revenu au sens de l'art. 25 RAVS, il n'est pas nécessaire de tirer argument, comme le fait la caisse de compensation, des gains réalisés. Il est de même superflu de rechercher si les autres conditions de l'art. 25 RAVS, soit la durabilité de la modification et l'ampleur de la variation du revenu, étaient remplies. Tout au plus pourrait-on rappeler ici que le tribunal de céans a déjà précisé quels sont les termes de la comparaison nécessaire pour déterminer si une modification des bases du revenu est profonde, au sens de l'art. 25 RAVS (voir ATFA 1958 p. 118, relatif à l'ancien art. 23 lit. b RAVS). A cet égard, la tendance à la hausse du revenu que l'intéressé aurait vraisemblablement réalisé sans son invalidité n'entre pas en ligne de compte, dans le cadre de l'art. 25 RAVS...