The Federal Court held that Natural Lecoultre SA's response, posted on 3 September 1971, was late because the deadline set under Art. 93(1) OJ expired on 17 August 1971. Judicial holidays under Art. 34 OJ did not extend a deadline fixed by law or by the court when the expiry date had been expressly set beyond the holiday period. The 1968 amendment to Art. 34 OJ did not change that jurisprudence.
Texte intégral
Urteilskopf
97 I 851
Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile statuant comme Chambre de droit public le 16 novembre 1971 dans la cause Zouboff contre Natural Lecoultre SA
Erwägungen
ab Seite 851
Extrait des considérants:
Le délai imparti selon l'art. 93 al. 1 OJ à Natural Lecoultre SA pour produire sa réponse échéait le 17 août 1971. La réponse de l'intimée, qui a été mise à la poste le 3 septembre 1971, est donc tardive: les féries judiciaires de l'art. 34 OJ demeurent sans incidence sur l'échéance des délais fixés par la loi ou par le juge lorsque le jour de celle-ci a été arrêté expressément à une date postérieure à leur terme (arrêts non publiés Ceci SA c. Bütschi du 19 septembre 1964 et Lurati c. Ticino du 8 novembre 1967). La modification subséquente de l'art. 34 OJ par la LF du 20 décembre 1968, qui introduit de nouvelles féries judiciaires, à Pâques et à Noël, n'est pas de nature à remettre en question cette jurisprudence.
Regest
Die Gerichtsferien des Art. 34 OG sind ohne Einfluss auf das Ende gesetzlich oder richterlich bestimmter Fristen, wenn dieses ausdrücklich auf einen nach Ablauf der Ferien liegenden Zeitpunkt festgesetzt worden ist.