Art. 106 und 128 OG. Rückzug der Beschwerde des Versicherten in einem Fall, wo dieser eingeladen worden ist, sich zu einer drohenden "reformatio in pejus" zu äussern (Aufgabe der frühern Rechtsprechung seit Anderung des OG).
97 V 251
ab Seite 251
Par décision du 26 juin 1970, la Caisse de compensation de l'industrie suisse de machines et métaux a mis fin au reclassement accordé précédemment à Salvatore Lombardo et supprimé toutesles prestationsde l'assurance-invalidité. L'intéressé recourut contre cet acte administratif. Par jugement du 5 mai 1971, le Tribunal des assurances du canton du Valais annula la décision attaquée, maintint en principe le recourant au bénéfice des mesures de réadaptation en cause mais suspendit "dès ce jour" lesdites prestations jusqu'au moment où l'assuré se serait conformé aux ordres et injonctions de l'administration.
Salvatore Lombardo forma en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement.
Toutefois, par lettre du 13/14 décembre 1971, le mandataire de Salvatore Lombardo déclara retirer le recours, après avoir été rendu attentif à une éventuelle "reformatio in pejus" du jugement déféré au Tribunal fédéral des assurances.
Considérant en droit:
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative aux dispositions anciennement en vigueur, qui ne réglaient pas non plus la question du retrait du recours, admettait aussi en principe la licéité du retrait d'un appel ou d'un recours (ATFA 1967 p. 243). Cependant, une fois l'appelant ou recourant invité à se prononcer sur l'éventualité d'une "reformatio in pejus", le retrait d'appel ou de recours était inopérant (ATFA 1964 p. 197; 1967 p. 243).
Une telle distinction ne tiendrait pas compte du fait que certains assurés sont conseillés par des personnes compétentes, alors que d'autres ne le sont pas et se trouvent dans l'impossibilité de discerner les conséquences possibles de leur appel au juge de dernière instance. En outre, un examen de cas en cas, auxfinsd'éviterdes inégalités de traitement choquantes, ne serait guère possible, en pratique. Enfin, il n'y a pas de motifs de traiter différemment le retrait du recours lorsque l'arrêt devrait tourner au détriment du recourant, d'une part, et le retrait du recours lorsque l'arrêt devrait tourner à l'avantage du recourant, d'autre part.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
La cause Lombardo Salvatore est rayée du rôle ensuite de retrait du recours.