Extradition detention costs and medical expenses chargeable to detainee

1A.106/2001Tribunal fédéral / Ire division de droit public21 août 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K. challenged the Federal Office of Justice’s decision fixing extradition-detention costs and retaining seized money for that purpose. He argued that part of his detention period was unlawful after the Federal Criminal Chamber ordered provisional release, and that optician expenses could not be charged to him. The Federal Supreme Court rejected both arguments, holding that the later provisional release did not invalidate the earlier detention and that medical expenses are included in detention costs. The appeal was dismissed, a judicial fee of CHF 3,000 was imposed, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 2 EIMP; extradition detention costs and medical expenses chargeable to the detainee. Detention costs within the meaning of Art. 62 EIMP include necessary medical expenses incurred during extradition detention. The fact that the Federal Criminal Chamber later ordered provisional release under conditions does not render the preceding detention unlawful or exclude cost allocation; it merely reflects a prognosis that less intrusive measures may suffice. Art. 13 al. 2 let. d OEIMP does not preclude recoupment from the detainee. Art. 5 CEDH does not bar such cost shifting in extradition detention (consid. 2 and 3).

Texte intégral

[AZA 0/2]

1A.106/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


21 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
K.________, représenté par Me François Roger Micheli, avocat à Genève,

contre
la décision prise le 4 mai 2001 par l'Office fédéral de la justice;
(art. 62 al. 2 EIMP; frais de la détention extraditionnelle)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 8 mai 2000, le bureau d'Interpol à Madrid a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition visant le ressortissant néerlandais K.________, inculpé de soustraction de mineurs au sens des art. 223 et 226 du Code pénal espagnol (CPE), selon le mandat d'arrêt international décerné le 2 mai 2000 par le Juge d'instruction de Torremolinos.

Le 21 septembre 2000, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné l'arrestation immédiate de K.________.

Intercepté le même jour à la douane de Bardonnex, K.________ a été placé immédiatement en détention extraditionnelle.

Le 20 octobre 2000, l'Ambassade du Royaume d'Espagne à Berne a présenté au Département fédéral de justice et police une demande formelle d'extradition fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 5 août 1982 pour l'Espagne (CEExtr. ; RS 0.353. 1).

Par arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate de K.________, moyennant le versement d'une caution de 1'000'000 de francs, le dépôt par K.________ de ses papiers d'identité et l'obligation pour lui de se soumettre à un contrôle de présence (procédure 8G.66/2000). Ces formalités accomplies, K.________ a été libéré le 8 décembre 2000.

Le 10 janvier 2001, l'Office fédéral a accordé l'extradition de K.________.
Le 29 mars 2001, celui-ci a averti son mandataire qu'il avait décidé de quitter la Suisse. Il ne s'est pas présenté à la police de Gstaad pour le contrôle hebdomadaire de son séjour en Suisse.

Par arrêt du 2 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par K.________ contre la décision du 10 janvier 2001 (procédure 1A.30/2001).

B.- Le 13 décembre 2000, l'Office fédéral a invité K.________ à se déterminer sur l'affectation d'un montant de 12'000 fr., saisi au moment de son arrestation, en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle.

Le 21 décembre 2000, K.________ a considéré que de sa détention totale de soixante-dix-neuf jours, seuls cinquante-deux devaient être pris en compte au titre de la détention extraditionnelle, sur le vu de l'arrêt du 5 décembre 2000. Il a conclu à la restitution de 7'600, 80 fr.

Dans la décision d'extradition du 10 janvier 2001, l'Office fédéral a décidé de retenir le montant de 12'000 fr.
en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle, le solde devant être restitué à K.________ après l'établissement d'un décompte définitif (ch. 2 du dispositif).

Le 4 mai 2001, l'Office fédéral a fixé à 7'138, 80 fr.
les frais extraditionnels, se décomposant comme suit:

a) frais de détention du 21 au 30 septembre 2000:
761, 40 fr.
b) frais de détention du 1er au 31 octobre 2000:
2'892, 60 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais
d'opticien)
c) frais de détention du 1er au 30 novembre 2000:
2808 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais
d'opticien)
d) frais de détention du 1er au 8 décembre 2000:
676, 80 fr.

L'Office fédéral a ordonné la restitution de la différence, soit 4861, 20 fr.

C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2001 en tant qu'elle met à sa charge les frais de sa détention extraditionnelle pour la période allant du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000, et en tant qu'elle met à sa charge les frais d'opticien à concurrence d'un montant de 270 fr. Il invoque les art. 6 et 5 par. 1 let. a CEDH, 24 CEExtr. , 62 EIMP et 12 OEIMP.

L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1.- La décision affectant les biens de l'extradé à la couverture des frais (art. 62 al. 2 EIMP) peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP; ATF 125 IV 30 consid. 1b p. 32/33; arrêt non publié B. du 15 février 1999, consid. 1).

2.- Le recourant conteste devoir supporter les frais afférant à sa détention du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000. Il fait valoir que durant cette période, allant de sa demande de libération provisoire adressée à l'Office fédéral jusqu'à sa libération provisoire effective, sa détention aurait été illégale.

a) Si, par son arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation a ordonné la libération provisoire du recourant moyennant le versement d'une caution, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un contrôle de sa présence, ce n'est pas parce qu'elle a tenu la détention extraditionnelle pour injustifiée. La Chambre d'accusation a simplement émis le pronostic que des mesures moins incisives que la détention pouvaient atteindre le même but.
Elle a en outre subordonné la libération provisoire à des conditions. Si celles-ci n'avaient été remplies, le recourant n'aurait pas été remis en liberté.

b) Le recourant invoque l'art. 5 CEDH, en vain.
Cette disposition, qui n'est pas applicable à la détention préventive (cf. ATF 125 I 170 consid. 2c p. 172), ne l'est pas davantage à la détention extraditionnelle.

3.- Le recourant conteste la mise à sa charge des frais médicaux (en l'occurrence, le frais d'opticien).

a) Les frais affectables selon l'art. 62 al. 2 EIMP, comprennent les frais de détention et de transport selon l'al. 1 de cette disposition.

On ne saurait sérieusement prétendre que les frais de détention n'inclueraient pas les frais médicaux à prodiguer à la personne placée en détention extraditionnelle. Que l'art. 13 al. 2 let. d OEIMP prévoie que ces frais sont pris en charge par la Confédération n'exclut pas pour autant qu'ils puissent être reportés sur le recourant.

b) Les autres arguments que celui-ci soulève, tirés de l'art. 6 CEDH et des standards internationaux applicables aux détenus, sont hors de propos. Le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu les soins qu'il a réclamés. Il ne soutient pas davantage que le fait d'en mettre les frais à sa charge l'aurait empêché d'être soigné ou que le montant de ces frais l'aurait dissuadé de les engager.

4.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

  1. Rejette le recours.

  2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr.

  3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

  4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 116561/01).
    __________
    Lausanne, le 21 août 2001 ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

extraditiondetention costsmedical expensesprovisional releaseseized fundscustodycost allocationECHR

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had to bear extradition detention costs for the period 2 November to 8 December 2000.

Solution extraite

Yes. The provisional release order did not render the detention unlawful; it only reflected that less intrusive measures could achieve the same purpose, subject to conditions that had to be fulfilled.

Motifs extraits

The detention was not found unjustified. The later release on bail and under reporting conditions did not retroactively make the earlier detention illegal. Article 5 ECHR did not help the appellant, as it was not applicable to extradition detention in this context.

Question juridique clé

Whether optician expenses could be charged as part of extradition detention costs.

Solution extraite

Yes. Medical expenses incurred during detention form part of detention costs chargeable under Article 62(2) EIMP, even if the Confederation initially bears them under the ordinance.

Motifs extraits

Detention costs under Article 62 EIMP include necessary medical expenses for a detained person. Article 13(2)(d) OEIMP does not prevent these expenses from being passed on to the detainee. The appellant did not show denial of care or a chilling effect on seeking treatment.

Question juridique clé

Who bears the costs of the administrative appeal.

Solution extraite

The appellant bears the federal court fee; no party costs are awarded.

Motifs extraits

As the appeal was dismissed, the judicial fee is charged to the appellant and no compensation is due.

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