Legal aid denied for lack of proven indigence

1A.245/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public6 janv. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal refused the applicants' request for judicial legal aid in proceedings challenging a Geneva seizure order in mutual assistance matters. The applicants claimed they lacked the means to advance court costs and had no assets beyond seized Swiss bank accounts. The Court held that their indigence was not sufficiently proven: in view of the scale and complexity of their affairs, it had to be presumed that they held assets outside Switzerland and Mexico, and the Court lacked reliable, complete information on their financial situation.

Regeste Omnilex

Art. 152 OJ; legal aid requires sufficiently substantiated indigence. The applicant bears the burden of showing, by reliable and complete evidence, that payment of procedural advances would imperil the minimum subsistence level or that assets are unavailable. Where the economic situation remains opaque and the circumstances of the parties' affairs suggest the existence of further assets, legal aid may be refused (consid. 1).

Texte intégral

{T 1/2}
1A.245/2002 /col

Décision du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

Raúl Salinas de Gortari, actuellement détenu au Mexique,
Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Grand Cayman,
Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de Salinas, Mexico,
Dozar Separate Property Trust,
recourants,
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat,
rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 novembre 2002.

Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;

Considérant:
Que l'ordonnance attaquée déclare irrecevables des recours dirigés contre la saisie de comptes bancaires dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire pénale en faveur des autorités mexicaines;
Que les recourants se disent hors d'état de faire l'avance des frais judiciaires exigée par l'art. 150 OJ;
Qu'ils déclarent n'avoir plus aucun revenu ni fortune, hormis des comptes bancaires en Suisse dont ils fournissent la liste détaillée, tous grevés de saisie;
Que cependant, au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires, on doit présumer qu'ils détiennent des avoirs aussi dans des pays autres que la Suisse et le Mexique;
Qu'en dépit de leurs affirmations, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur situation économique;
Que dans ces conditions, ils ne peuvent pas être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas suffisamment établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 100666).
Lausanne, le 6 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

legal aidindigencemutual legal assistancebank account seizureprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicants were entitled to legal aid under Article 152 OJ

Solution extraite

No. They did not sufficiently establish indigence and therefore could not obtain legal aid.

Motifs extraits

Although they claimed to have no income or assets apart from seized Swiss bank accounts, the Court considered that, given the scale and complexity of their affairs, assets outside Switzerland and Mexico were likely. Reliable and complete information about their financial situation was lacking.

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