Mutual legal assistance not refused for lapse of time

1A.267/1999Tribunal fédéral / Ire division de droit public7 janv. 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Seven companies challenged a Swiss federal closure order in an Italian mutual-assistance case involving alleged false accounting and corruption. They argued that the request was too vague and that Italy had lost any interest because the documents had been seized years earlier. The Federal Court held that the vagueness objection had already been rejected in its prior admissibility ruling and could not be revived, and that mere lapse of time does not terminate the duty to execute a pending request absent withdrawal or a final termination of the foreign prosecution. The appeal was dismissed insofar as admissible, and the appellants were ordered to pay CHF 15,000 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 36a al. 3 OJ; entraide judiciaire internationale; clôture de la procédure et intérêt à l’exécution de la demande: les griefs déjà tranchés lors de la décision d’entrée en matière ne peuvent être repris au stade de la clôture. Le seul écoulement du temps n’éteint pas l’obligation d’exécuter la demande d’entraide; en l’absence de retrait formel de la requête ou d’une décision mettant définitivement fin à l’action pénale étrangère, l’autorité requise demeure tenue de transmettre les pièces. Le principe de proportionnalité ne permet pas, à lui seul, de déduire la perte d’intérêt de l’autorité requérante (consid. 1-3).

Texte intégral

[AZA 0]

1A.267/1999

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


7 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

C.________, U.________, T.________, A.________, V.________, M.________, et N.________, toutes représentées par Me Carlo Lombardini, avocat à Genève,

contre
l'ordonnance rendue le 18 octobre 1999 par le Ministère public de la Confédération;

(entraide judiciaire à l'Italie)
Considérant :

que le Parquet de Milan a, le 14 octobre 1996 puis le 6 novembre 1996, requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre O.________, G.________, F.________ et I.________, soupçonnés de faux bilans et de corruption mettant en cause la société X.________ et l'Institut Y.________;

que cette demande a été transmise au Ministère public de la Confédération (MPC) qui, le 7 novembre 1996, est entré en matière et a ordonné les mesures requises à l'encontre notamment des sociétés C.________, U.________, T.________, A.________, V.________, M.________, N.________ et H.________, (ci-après: les sociétés), dont X.________ se serait servie pour mener ses opérations financières occultes;

que par arrêt du 26 mars 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par les sociétés contre la décision d'entrée en matière, en considérant que, selon la demande et ses annexes - en particulier le mandat d'arrêt du 29 mai 1996 -, les dirigeants de X.________ auraient corrompu les responsables de Y.________, entre 1990 et 1992, afin d'obtenir des financements de cet institut, indications suffisantes pour comprendre la nature des infractions (corruption et faux dans les titres) et s'assurer du respect du principe de la proportionnalité, puisque les sociétés précitées auraient pu être utilisées par X.________ pour effectuer ses opérations financières occultes;

que par ordonnance de clôture du 18 octobre 1999, le MPC a ordonné la transmission des documents concernant les sociétés précitées (à l'exception de H.________), saisis en main du fiduciaire B.________, après que ce dernier a accepté la levée des scellés;

que les sociétés forment, contre cette dernière ordonnance, un recours de droit administratif dans lequel elles concluent à l'inadmissibilité de l'entraide, subsidiairement à ce que l'autorité requérante soit invitée à préciser sa demande et à indiquer si elle possède toujours un intérêt à son exécution;

que le MPC et l'OFP concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable;

que selon les recourantes, la demande d'entraide serait lacunaire car elle ne mentionnerait pas les actes illicites et n'indiquerait pas en quoi elles pourraient y être mêlées;

que ce grief, déjà soulevé dans le recours dirigé contre l'ordonnance d'entrée en matière, a été écarté par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mars 1997 auquel il peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ);

qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question au stade de la décision de clôture;

que pour les recourantes, l'autorité italienne aurait perdu tout intérêt à l'exécution de sa demande, plus de trois ans après la saisie des documents;

que l'argument est, lui aussi, manifestement mal fondé;

que le seul écoulement du temps ne saurait faire échec à l'exécution de la demande d'entraide, l'Etat requérant n'ayant pas à pâtir des lenteurs de la procédure d'entraide judiciaire en Suisse, quelle qu'en soit la cause;

qu'à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie;

que rien ne permet non plus d'affirmer, sous l'angle du principe de la proportionnalité, que l'autorité requérante aurait perdu tout intérêt à la communication des documents saisis;

que le recours apparaît dès lors manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Met à la charge des recourantes un émolument judiciaire de 15'000 fr.

  3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la police (B 95799/03).

______________

Lausanne, le 7 janvier 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

mutual assistancedocument transmissionproportionalityforeign prosecutionlapse of timeclosure ordercosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the mutual-assistance request was too vague to justify execution against the companies.

Solution extraite

No. The argument had already been rejected in the prior decision on entry into matter and could not be reopened at the closure stage.

Motifs extraits

The court referred to its earlier judgment of 26 March 1997 under Art. 36a para. 3 OJ and held that the alleged lack of detail did not need reconsideration.

Question juridique clé

Whether the Italian requesting authority had lost its interest in obtaining the documents because more than three years had passed since seizure.

Solution extraite

No. Mere passage of time does not prevent execution of the request absent a formal withdrawal or a final criminal decision ending the proceedings.

Motifs extraits

The requesting state must not suffer from delays in Swiss mutual-assistance proceedings; without a withdrawal or a final termination decision potentially engaging Art. 5 para. 1 let. a EIMP, the Swiss authority remains bound to execute the request.

Question juridique clé

Whether the closure order transmitting the seized documents should be annulled.

Solution extraite

No. The transmission order stood.

Motifs extraits

The appeal was manifestly ill-founded insofar as admissible.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.