Art. 46 al. 2, 48 al. 1 and 100 al. 1 LTF; detention proceedings; time limit for appeal and non-applicability of judicial recesses: in matters of pre-trial detention, the 30-day deadline for filing a public-law appeal runs without suspension during judicial holidays. The period begins on the day following notification or receipt of the full decision (art. 44 al. 1 LTF). A filing made after expiry is manifestly inadmissible and may be dismissed in the simplified procedure under art. 108 al. 1 let. a LTF (consid. 2). An inadmissible appeal has no prospects of success and excludes legal aid under art. 64 LTF (consid. 3).
1B_21/2023
Arrêt du 17 janvier 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, actuellement en détention provisoire, représenté par Me Marina Valero, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2022 (ACPR/834/2022 - P/19835/2021).
Par acte du 13 janvier 2023, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2022 qui confirme sur recours l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte refusant sa mise en liberté et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 5 décembre 2022. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En matière de détention provisoire, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). En ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 in SJ 2016 I p. 91). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
En l'occurrence, l'avocate d'office du recourant a retiré l'exemplaire de l'arrêt attaqué destiné à son mandant le 28 novembre 2022 selon ses propres allégations. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 28 décembre 2022. Daté du 13 janvier 2023 et envoyé en recommandé le même jour, en tenant à tort compte de la suspension des délais de recours entre le 18 décembre et le 2 janvier (art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours est ainsi manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 janvier 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin