Pretrial detention appeal became moot after release

1B_258/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public23 août 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against pretrial detention had become moot after the appellant was released following a later criminal conviction. It therefore struck the case from the docket. The appellant was found indigent, and because his appeal was not plainly hopeless, legal aid was granted. Kathrin Gruber was appointed as ex officio counsel, with fees fixed at CHF 1,000 payable from the court treasury. No judicial costs were levied.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; art. 64 LTF; mootness of an appeal against detention following release. When the contested detention ends by release ordered in the parallel criminal proceedings, the appeal becomes devoid of purpose and is struck from the roll by the instructing judge. Legal aid is granted if the appellant is indigent and the appeal is not manifestly futile; counsel may be appointed ex officio with fees borne by the Federal Supreme Court treasury. In such circumstances, no judicial costs are levied (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_258/2010

Ordonnance du 23 août 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 2 août 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé l'ordonnance du 27 juillet 2010 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.________, inculpé de vol, de complicité de vol et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). X.________ avait été arrêté le 6 juillet 2010 sur mandat du Juge d'instruction.

2.
Le 6 août 2010, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il concluait à la réforme de cette décision, au sens de sa mise en liberté provisoire immédiate. Il requérait en outre l'assistance judiciaire.

Par lettre du 12 août 2010, le Tribunal cantonal a informé le Tribunal fédéral de l'ordonnance du Juge d'instruction du 11 août 2010 condamnant le recourant à 80 jours de peine privative de liberté et à 200 francs d'amende convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti. L'ordonnance de condamnation a été notifiée le 11 août 2010 en mains propres à X.________, qui a été relaxé.

3.
La mise en liberté du recourant, prononcée par le magistrat en charge de l'affaire pénale, rend sans objet la présente procédure. Conformément à l'art. 32 al. 2 LTF, il appartient au juge instructeur du Tribunal fédéral de statuer comme juge unique sur la radiation du rôle de cette procédure. Il se prononce également sur les frais du procès (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité d'avocate d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocate, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'000 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 août 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:

Féraud Tornay Schaller

Mots-clés

pretrial detentionmootnesslegal aidreleasecourt costsappointed counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against pretrial detention had become moot after the appellant's release

Solution extraite

The appeal had become moot because the appellant was released by the criminal magistrate.

Motifs extraits

Once release was ordered in the parallel criminal matter, there was no longer any live controversy about pretrial detention, so the Federal Supreme Court struck the case from the docket.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the federal appeal

Solution extraite

Legal aid was granted and Kathrin Gruber was appointed as counsel of record.

Motifs extraits

The appellant was indigent and the appeal did not appear doomed to fail from the outset.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No judicial costs were charged.

Motifs extraits

Because the matter became moot and legal aid was granted, the court decided not to impose costs.

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