Federal Court lacks direct jurisdiction over recusal request

1B_638/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public31 oct. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant asked the Federal Court to recuse a Lausanne public prosecutor, recuse the Vaud criminal appeals chamber, and join several cantonal criminal cases. The Federal Court held that it lacked direct jurisdiction to decide such recusal requests because a competent cantonal authority exists to rule on them, including by constituting an ad hoc chamber or using the cantonal neutral tribunal mechanism. The filing was therefore declared inadmissible under the simplified procedure and transmitted to the Vaud criminal appeals chamber. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 30 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; direct recusal requests against cantonal prosecutorial or judicial authorities are inadmissible before the Federal Court when a competent cantonal authority remains available. The Federal Court reviews in criminal matters essentially only final cantonal decisions (arts. 78 and 80 al. 1 LTF). Where the recusal of an entire cantonal court is sought, the cantonal judicial organization must, if necessary, provide an ad hoc panel or another neutral tribunal; only if no cantonal authority is capable of acting would federal intervention be conceivable. Manifest lack of federal competence justifies summary non-entry and transmission to the competent cantonal body.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_638/2012

Arrêt du 31 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Patrick Auberson, procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimés.

Objet
procédure pénale, récusation,

demande de récusation du procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 25 octobre 2012, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de récusation du procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Patrick Auberson, en charge de la procédure pénale PE12.003251, aux motifs qu'il l'a cité comme témoin dans une affaire connexe et que ce magistrat aurait manifesté de l'inimitié à son endroit,
qu'il requiert également la récusation des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
qu'il demande enfin la jonction de diverses causes pénales pendantes sur le plan cantonal,
qu'en matière pénale, le Tribunal fédéral connaît essentiellement des recours contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 78 et 80 al. 1 LTF),
qu'il n'est pas compétent pour traiter directement et en instance unique des demandes de récusation d'un procureur au motif que leurs auteurs considèrent les membres de l'autorité cantonale de recours en principe habilitée à statuer sur cette requête en vertu des art. 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP comme prévenus à leur égard,
que la jurisprudence autorise en effet une juridiction dont la récusation est demandée en corps à écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279),
que dans l'hypothèse où la Chambre des recours pénale, en principe compétente pour statuer sur la demande de récusation du procureur, jugerait la requête de récusation la concernant justifiée, il incomberait au Tribunal cantonal de désigner une cour ad hoc en son sein pour traiter cette demande ou, si une telle cour ne pouvait pas être constituée, de la transmettre au Tribunal neutre conformément à l'art. 4a al. 2 et 3 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse,
qu'il existe ainsi en tout état de cause une autorité cantonale habilitée à statuer sur la demande de récusation du procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne formulée par A.________,
qu'en raison de l'incompétence manifeste du Tribunal fédéral pour traiter directement cette requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 30 al. 1 LTF, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que la cause sera transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour lui donner la suite qu'il convient,

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
La demande de récusation et de jonction de causes est irrecevable. Elle est transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Patrick Auberson, et à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

recusaljurisdictioninadmissibilitycriminal proceduretransmissionjoindercantonal authority

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Court has direct jurisdiction to decide a request for recusal of a cantonal prosecutor and related cantonal judges.

Solution extraite

No; the request had to be addressed first to the competent cantonal authority.

Motifs extraits

In criminal matters, the Federal Court mainly reviews final cantonal decisions. A competent cantonal authority exists to rule on recusal requests, and if the appeals chamber itself is challenged, the cantonal tribunal can designate an ad hoc chamber or refer the matter to another neutral tribunal under cantonal law.

Question juridique clé

Whether the joinder request for various pending cantonal criminal cases could be examined by the Federal Court together with the recusal request.

Solution extraite

No; because the Federal Court was manifestly incompetent to hear the matter directly, the joinder request was also not entertained.

Motifs extraits

The joinder request was procedurally attached to an inadmissible filing and had to follow the same fate.

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