Art. 71 LTF in conjunction with Art. 73 PCF; withdrawal of an appeal and procedural consequences; a withdrawn appeal is struck from the roll. The withdrawing party is, as a rule, deemed the losing party and bears the costs under Art. 66 al. 1 LTF, absent special reasons justifying departure (consid. 1). Where the respondent has not yet submitted on the merits, no depens are awarded under Art. 68 al. 3 LTF. The amount of the costs may be adjusted according to the procedural progress and the scope of the proceedings already conducted.
1C_185/2025
Ordonnance du 7 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Laurence Veya et Stefano Fabbro, avocats,
recourant,
contre
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, case postale 6904, 1001 Lausanne, représentée
par la Ville de Lausanne, Service du personnel, Cheffe du domaine Droit du personnel et procédure, case postale 6904, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique; mise en demeure; interdiction du travail à distance; déni de justice,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 3 mars 2025 (GE.2024.0298).
la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 2024 qui met A.________ en demeure d'enregistrer de manière fidèle et conforme aux règles applicables en la matière ses présences et ses absences au travail dans le logiciel de timbrage (TimeTool), d'éviter tout timbrage manuel dans ce logiciel et d'y inscrire l'ensemble de ses absences du bureau même de courte durée, à l'exception des 15 minutes de pause réglementaires, qui lui interdit d'effectuer tout travail à distance et qui l'oblige à remettre un certificat médical dès le 1
er jour d'absence,
l'arrêt rendu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours de A.________, sous réserve de l'obligation de remettre un certificat médical dès le 1er jour d'absence qui est annulée,
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés contre cet arrêt par A.________,
l'ordonnance du 9 mai 2025 rejetant la demande d'effet suspensif formée par le recourant,
la lettre de la mandataire du recourant du 6 août 2025 qui déclare retirer le recours sous suite de frais et dépens,
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu de l'avancement de la cause (une ordonnance d'effet suspensif a été rendue mais les parties intimées ne se sont pas encore déterminées sur le fond), les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 500 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF),
que conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée, laquelle n'a d'ailleurs pas encore procédé.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 7 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz