1C_259/2025
Ordonnance du 14 juillet 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat,
recourant,
contre
Conseil supérieur de la magistrature
de la République et canton de Genève, case postale 3900, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure disciplinaire (destitution),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 14 avril 2025 (ACAPJ/2/2025 - CAPJ 4_2024).
Vu :
la décision du 14 octobre 2024, par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature de Genève (ci-après: CSM) a destitué A.________ de sa charge de juge suppléant auprès du Tribunal administratif de première instance,
l'arrêt du 14 avril 2025 de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la Réplique et canton de Genève, rejetant le recours formé par A.________ et confirmant la sanction disciplinaire à son encontre,
le recours en matière de droit public formé céans par l'intéressé le 16 mai 2025,
la lettre de son mandataire du 20 juin 2025, indiquant que son mandant, après avoir démissionné de sa charge de juge suppléant, retirait le recours déposé,
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
que la cause étant en l'état d'être jugée, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 1'000 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF),
que conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles.
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Chaix
Le Greffier : Hausammann