Art. 3A LCBVM; art. 44 ss, 46 al. 2, 47 al. 2 let. b LIPAD; access to and rectification of personal data contained in police mains courantes. A person concerned has a right of access to personal data held in police reports, subject to prevailing public or private interests justifying restriction, notably as to third-party data. Police mains courantes are summaries of interventions and are not equivalent to verbatim hearing records; evaluative formulations in such reports, lacking objective factual content, do not necessarily constitute rectifiable inaccurate data. Art. 18 al. 2 LIPAD on public information does not create a general right to complete or amend police reports. A factual challenge before the Federal Tribunal must meet the strict requirements of art. 97 al. 1 and 106 al. 2 LTF.
1C_651/2025
Arrêt du 14 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commandante de la Police de la République et canton de Genève,
Nouvel Hôtel de police, chemin de la Gravière 5,
1227 Les Acacias,
intimée,
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence de la République et canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
Objet
Accès aux données personnelles d'un dossier de police,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 septembre 2025
(ATA/1064/2025 - A/1371/2025-LIPAD).
Le 2 février 2025, A.________ a sollicité la délivrance de la main courante relative à une intervention de la police genevoise à son domicile le 4 janvier 2025. Elle a expliqué que des malfaiteurs s'étaient introduits ce jour-là chez elle alors qu'elle y était présente, et avaient volé une pochette en tissu blanc contenant quatre clés USB et une clé de son armoire ancienne. Il ne s'agissait ni du premier cambriolage intrusif chez elle ni des premiers vols. Les cambriolages avaient commencé à son domicile il y avait plus d'un demi-siècle. Les procureurs généraux étaient au courant, depuis des décennies, de cette affaire criminelle qui n'était toujours pas élucidée.
Le 22 février 2025, l'intéressée a sollicité la délivrance de la main courante établie à la suite de l'intervention de la police à son domicile le 18 février 2025. Ce jour-là, plusieurs documents avaient été volés, dont son mandat en cas d'incapacité, ses passeports et carte d'identité, extrait d'acte de naissance et livret de famille. Les documents volés se trouvaient dans un dossier glissé dans une grande enveloppe blanche, elle-même déposée dans un placard de sa chambre, fermé à clé.
Le 27 mars 2025, A.________ s'est présentée dans les locaux de la police où elle s'est vu remettre une décision de la Commandante de la police datée du 26 mars 2025 lui communiquant une fiche de renseignements portant sur les interventions suivantes :
«Date de l'intervention: Le 4 janvier 2025
Lieu de l'intervention: Rue U.________, à Genève
Motif de l'intervention: Une femme a téléphoné à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL), à 17h37, pour signaler que des objets avaient été volés et endommagés chez elle. Sur place, les policiers ont pris langue avec la requérante, à savoir Madame A.________. Cette dernière tenait des propos incohérents sur des personnes qui s'introduiraient chez elle depuis 1994.
Date de l'intervention: Le 18 février 2025, à 16h53
Lieu de l'intervention: Rue U.________, à Genève
Motif de l'intervention: Une femme a téléphoné à la CECAL pour signaler que des documents importants lui avaient été volés à son domicile. Sur place, les policiers ont pris langue avec Madame A.________. Cette femme a expliqué qu'entre 1973 et ce jour, il y a eu de nombreux cambriolages dans son logement. Après des recherches dans les bases de données de la Police, les agents ont constaté que Madame A.________ a été lésée dans diverses affaires de cambriolage. Madame A.________ a également expliqué que depuis l'intervention de la Police survenue en date du 4 janvier 2025 et ce jour, les documents suivants lui ont été dérobés:
L'arrêt attaqué concerne un refus d'autoriser l'accès intégral à des mains courantes contenues dans un dossier de police et d'en rectifier la teneur. Le siège de la matière se trouve dans la loi genevoise du 29 septembre 1977 sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs (LCBVM; rsGE F I 25) et de la loi cantonale du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; rsGE A 2 08) et relève du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouvert. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Elle est particulièrement touchée par le refus de lui permettre d'accéder aux mains courantes dans leur intégralité, de les compléter et de rectifier certaines affirmations qu'elle estime incorrectes et inexactes. Elle dispose dès lors d'un intérêt digne de protection à son annulation.
La recourante dénonce une constatation inexacte des faits.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
La recourante ne consacre pas un considérant spécifique de son recours au grief pris de la constatation inexacte des faits. Elle reprend les considérants en fait retenus dans l'arrêt attaqué en les commentant sans chercher à démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation requises en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF qui permettraient de s'en écarter seraient réunies. Elle relève que la Chambre administrative parle d'un seul document alors que deux fiches de renseignement («condensés») lui ont été remises le 27 mars 2025 dans les locaux de la police. Elle n'expose pas en quoi cette erreur aurait porté à conséquence et la correction du vice aurait une influence sur l'issue du litige comme il lui incombait de le faire. En tant qu'elle voit un établissement inexact des faits en lien avec l'erreur de date ou l'emplacement des objets volés le 4 janvier 2025, le grief se confond avec celui tiré d'une application arbitraire de la LIPAD.
La recourante se plaint du fait qu'elle n'aurait eu qu'un accès restreint aux mains courantes sans que ne soient précisés les tiers dont les intérêts auraient été lésés par une consultation intégrale de celles-ci.
La Cour de justice a rappelé que la recourante disposait en principe d'un droit d'accès aux données personnelles contenues dans les mains courantes conformément aux art. 3A al. 1 LCBVM et 44 ss LIPAD, sous réserve de l'existence d'un intérêt prépondérant public ou privé au sens des art. 3A al. 2 LCBVM et 46 al. 2 LIPAD. Après avoir pris connaissance des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025 dans leur intégralité, elle a considéré que toutes les données personnelles concernant la recourante lui avaient été transmises par la remise de la fiche de renseignements du 26 mars 2025. Cette fiche contenait en effet toutes les informations constatées par les agents de police au sujet des évènements des 4 janvier et 18 février 2025. Seule la main courante du 4 janvier 2025 avait fait l'objet d'un accès partiel. Or, contrairement à ce que soutenait la recourante, les éléments soustraits au droit d'accès ne concernaient pas des faits qu'elle aurait rapportés aux agents de police lors de l'évènement en question. En effet, la Chambre administrative a constaté à la lecture du document litigieux qu'il s'agissait de données personnelles de tiers qui justifiaient un accès limité en raison d'un intérêt privé prépondérant. C'est partant à juste titre que l'intimée avait refusé de lui donner un accès complet à ce document.
La recourante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation de la Cour de justice suivant laquelle elle a eu accès à l'ensemble de ses données personnelles contenues dans les deux extraits de la main courante datés des 4 janvier et 18 février 2025 et que les données non divulguées concernaient des tiers. Le fait que l'extrait de la main courante du 4 janvier 2025 ne retranscrirait pas les indications quant à la nature des objets volés et de leur emplacement ne signifie pas encore qu'elles figureraient dans la main courante originale que la Cour de justice a pu consulter et qu'elles auraient été soustraites indûment à la consultation de la recourante. Par ailleurs, s'agissant de données personnelles de tiers, on ne voit pas que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en ne citant pas le nom des personnes concernées et en s'abstenant de mentionner des éléments propres à en permettre l'identification. Tout au plus peut-on se demander si elle n'aurait pas pu remettre à la recourante une version caviardée de la main courante. En l'absence de toute critique ou argumentation motivée à ce propos, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office cette question (cf. art. 106 al. 2 LTF).
La recourante se plaint du fait que les condensés des mains courantes concernant les interventions policières opérées à la suite des plaintes pour vol déposées les 4 janvier et 18 février 2025 et auxquels elle a pu accéder seraient lacunaires et/ou contiendraient des erreurs. Elle se prévaut à ce propos en particulier d'une erreur de date et du fait que les documents qui lui ont été dérobés le 4 janvier 2025 ne sont pas expressément indiqués ni leur emplacement, relevant à ce propos qu'ils ne se trouvaient pas sur la table de nuit, comme noté par le policier lors de l'intervention, mais dans la poche de son pantalon. Elle estime avoir le droit à ce que la main courante du 4 janvier 2025 soit rectifiée sur ces points en application des art. 18 al. 2 et 47 al. 2 let. b LIPAD. Cette erreur lui porterait préjudice dans l'affaire criminelle qui la concerne depuis des décennies. Elle serait également susceptible d'influencer négativement d'autres policiers lors d'une éventuelle intervention ultérieure et de conforter les malfaiteurs. Elle conteste enfin avoir tenu des propos incohérents comme relaté dans la main courante et le refus de la Cour de justice de supprimer cette mention.
La Cour de justice a refusé de corriger l'erreur de date et la mention de l'incohérence des propos tenus aux policiers au motif qu'il s'agissait d'une mention dépourvue de valeur objective, respectivement d'une appréciation des auteurs du rapport qui n'en établit pas l'exactitude, comme ce serait le cas d'un certificat médical et que les conditions posées à une rectification par l'art. 47 al. 2 let. b LIPAD, à savoir l'existence d'une donnée inexacte concernant la recourante, ne sont partant pas réunies. Sous l'angle de l'arbitraire, on peut souscrire à ce raisonnement qui n'est pas contesté ou réfuté par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. On ne voit au demeurant pas que l'emploi récurrent de ce terme ouvrirait la possibilité au Ministère public de rejeter une éventuelle plainte pénale ou qu'il serait susceptible, comme la recourante le soutient de manière péremptoire et appellatoire, d'influencer d'autres policiers lors d'une éventuelle intervention ultérieure voire de conforter les malfaiteurs.
Au surplus, il n'apparaît pas que la recourante puisse se prévaloir d'un droit inconditionnel et absolu fondé sur la LIPAD à ce qu'une main courante soit rectifiée ou complétée au motif qu'elle ne reprendrait pas intégralement les propos (jugés incohérents) tenus lors de l'intervention de police ou qu'elle ne mentionnerait pas les objets qui ont été volés ni leur emplacement exact. L'art. 18 al. 2 LIPAD, auquel se réfère la recourante, se rapporte à l'information donnée au public, qui doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide selon cette disposition; il vise une autre hypothèse et ne s'applique pas aux requêtes formulées par la recourante. Une main courante s'analyse comme un résumé des interventions de la police qui n'a pas le même objet qu'un procès-verbal d'audition tenu par la police dans le cadre d'une plainte pénale qui doit reporter fidèlement les propos tenus par son auteur (cf. art. 76 CPP). On ne voit au demeurant pas en quoi l'indication de la nature des objets volés le 4 janvier 2025 et de leur emplacement présentaient une telle importance qu'elle aurait dû absolument être portée dans la main courante relative à l'intervention de la police opérée ce jour-là. La recourante ne le précise pas. Au demeurant, les prétentions découlant de l'art. 47 al. 2 let. b LIPAD concernent la rectification des données personnelles inexactes, qui s'entendent, selon l'art. 4 let. a LIPAD, de toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable. La recourante ne prétend pas que les informations erronées qu'elle entend faire rectifier ou celles qu'elle souhaiterait voir intégrées dans la main courante seraient des données personnelles.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, et 68 al. 3 LTF).
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin