Art. 93 al. 1 let. a, 97, 105, 106 et 108 LTF; Art. 43 al. 2 LPJA/BE: an interlocutory refusal of legal aid is immediately appealable where it may compel payment of an advance on costs and thus cause irreparable harm, but factual complaints are admissible only if the alleged inaccuracy is capable of affecting the outcome. A party seeking deadline restoration must show a non-fault-based impediment; an irregular notification, such as an unsigned but otherwise clearly identifiable decision sheet indicating the adverse result and remedies, does not by itself establish such an impediment. Where the appellant understood that a decision had been rendered and could be challenged, the authority may deny restoration and treat an associated appeal as lacking prospects of success.
1C_765/2025
Arrêt du 16 janvier 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne,
case postale, 3001 Berne.
Objet
Permis de conduire; course de contrôle; restitution
du délai d'opposition; assistance judiciaire,
recours contre la décision incidente du Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 10 décembre 2025 (300.2025.169).
Le 1
er septembre 2023, A.________ a sollicité l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire suisse.
Le 20 février 2024, il a passé une course de contrôle avec un véhicule automobile de la catégorie B auprès du Centre d'expertises et d'examens, à Orpond. L'expert a évalué cette course de contrôle comme non réussie au vu des nombreuses fautes commises, ce dont il a informé A.________ le même jour. Il l'a également avisé qu'il n'était plus autorisé à conduire des véhicules automobiles. Cette décision (Prüfbescheid) n'a pas été contestée.
Le 18 septembre 2025, A.________ a formulé une opposition contre la décision du 20 février 2024 et a demandé la restitution du délai d'opposition.
Par décision du 23 octobre 2025, l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation a rejeté la demande de restitution de délai.
Le 27 octobre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
Invité, par ordonnance du 4 novembre 2025, à verser une avance de frais de 900 fr. jusqu'au 5 décembre 2025, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire.
Par décision incidente du 10 décembre 2025, le Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté cette requête au motif que la procédure de recours était d'emblée dénuée de chances de succès et a accordé au recourant un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2025 pour procéder au versement de l'avance de frais exigée le 4 novembre 2025.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de reconnaître l'absence de notification valable de la décision du 20 février 2024 et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse. La Commission cantonale de recours a produit le dossier de la cause.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale en matière de permis de conduire. Elle l'est également à l'encontre d'un refus d'assistance judiciaire prononcé dans le même contexte. De plus, un tel refus a pour effet que le recourant doit verser, à bref délai, une avance de frais sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; 125 I 161 consid. 1). En ce sens, il est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte que le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant d'établir que ces conditions sont réunies (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Le recourant affirme n'avoir jamais reçu par courrier électronique la fiche de résultat de l'examen de contrôle non signée, comme le retient le Président de la Commission de recours dans sa décision. Le seul exemplaire reçu n'était pas signé. Le rejet de la restitution du délai d'opposition repose donc sur une base factuelle erronée. Il dénonce à ce propos une constatation inexacte et arbitraire des faits.
Le recourant ne conteste pas avoir reçu un exemplaire physique de la décision du 20 février 2024. On ne voit ainsi pas en quoi la correction de l'inexactitude dénoncée serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, dès lors que le Président de la Commission de recours a considéré qu'en tout état de cause, le défaut de signature allégué ne suffisait pas pour retenir que la décision était nulle pour divers motifs exposés dans la décision attaquée. Le fait que le recourant n'ait pas reçu de courriel en sus du pli contenant la décision du 20 février 2024 envoyé par courrier n'affecte ainsi nullement la motivation alternative retenue pour considérer que le recours formé contre le refus de restituer le délai d'opposition à cette décision était dénué de chances de succès. La condition posée à l'art. 97 al. 1 LTF pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur le grief tiré d'une constatation inexacte des faits n'est pas réalisée.
Le recours est irrecevable sur ce point.
Le recourant soutient que le refus de lui restituer le délai d'opposition contre la décision du 20 février 2024 viole le droit d'être entendu ainsi que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, dès lors qu'il ne pouvait raisonnablement agir contre une décision qui ne lui avait pas été valablement notifiée. Il invoque à ce propos une violation des art. 29 Cst. et 43 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21), lequel précise que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie, ou son ou sa mandataire, a été empêchée d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 2).
Le Président de la Commission de recours a rappelé les conditions qui prévalaient pour retenir qu'un procès n'était pas dénué de chances de succès au sens de l'art. 111 al. 1 LPJA et pour admettre une restitution de délai selon l'art. 43 al. 2 LPJA. Il a ensuite relevé que le défaut de signature qui entachait la décision du 20 février 2024 revenait à une notification irrégulière, laquelle ne pouvait pas constituer un motif de restitution de délai au sens de cette disposition et qui ne lui avait pas porté préjudice. Il ajoutait que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il avançait ne pas avoir été en mesure de reconnaître la fiche de résultat de la course de contrôle du 20 février 2024 comme étant une décision au motif qu'elle n'était pas signée et qu'il aurait été mal informé, respectivement qu'il aurait été induit en erreur, ce qui l'aurait empêché de déposer une opposition dans le délai légal sans qu'une faute puisse lui être reprochée. La fiche en question, munie de l'en-tête du Centre d'expertises et d'examens, retenait que la course de contrôle n'était pas réussie et listait les fautes ayant amené l'expert à le constater. Elle était désignée comme telle ("Prüfbescheid") et indiquait en outre les voies de droit pour la contester. Enfin, le recourant la citait en tant que décision dans les courriels adressé au Centre d'expertises et d'examens les 21 et 25 février 2024 où il indiquait notamment avoir reçu un document de leur part et qu'il respectait la décision. Il avait ainsi bien inféré de la décision du 20 février 2024 que sa course de contrôle avait été évaluée comme non réussie et qu'il pouvait faire usage d'un moyen de droit à son encontre. Le Président de la Commission de recours n'a pas non plus suivi le recourant lorsqu'il reproche à l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation de l'avoir mal informé, respectivement de l'avoir induit en erreur et empêché de formuler une opposition dans le délai légal. Dit office avait en effet répondu aux courriels des 21 et 25 février 2024 en lui indiquant les coordonnées de l'autorité à laquelle il pouvait adresser par voie postale une éventuelle opposition écrite contre la décision du 20 février 2024. Enfin, on ne voyait pas en quoi un (prétendu) traitement raciste de la part de l'expert l'aurait empêché de déposer une opposition dans le délai légal.
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi le Président de la Commission de recours aurait versé dans l'arbitraire ou violé l'art. 29 Cst. en assimilant l'absence de signature d'une décision à une notification irrégulière qui ne saurait justifier une restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 43 al. 2 LPJA. Le Président de la Commission de recours a au surplus clairement exposé les raisons pour lesquelles le recourant ne pouvait pas être suivi lorsqu'il avançait ne pas avoir été en mesure de reconnaître la fiche de résultat de la course de contrôle du 20 février 2024 comme étant une décision et avoir ainsi été empêché de faire opposition sans sa faute. Le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi il était insoutenable d'en déduire qu'il n'avait pas été empêché de constater que cette fiche constituait une décision pour le motif qu'elle n'était pas signée. De même, le recourant ne s'en prend pas à la motivation qui a amené le Président de la Commission de recours à considérer qu'il avait été dûment informé des voies de droit et n'avait pas été empêché sans sa faute contre la décision du 20 février 2024.
Enfin, le Président de la Commission de recours a retenu que dans la mesure où le recourant avait bien inféré de la fiche de résultat d'examen du 20 février 2024, que sa course de contrôle avait été évaluée comme non réussie, qu'il s'agissait d'une décision et qu'il pouvait faire usage d'un moyen de droit à son encontre, les conditions pour admettre que cette décision était nulle et qu'il pouvait l'attaquer en tout temps n'étaient pas réunies.
La simple allégation qu'il ne pouvait raisonnablement agir contre une décision qui ne lui avait pas été valablement notifiée en référence aux principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, non étayée et développée par une argumentation circonstanciée, ne satisfait pas les exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF lorsque la violation des droits fondamentaux est invoquée et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du Président de la Commission de recours sur ce point et, de manière plus générale, quant aux chances de succès d'un recours dirigé contre la décision rejetant la demande de restitution du délai d'opposition.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), en sorte que la demande d'assistance judiciaire assortie au recours est sans objet.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
Lausanne, le 16 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin