Public law appeal inadmissible for lack of irreparable harm and motivation

1P.126/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public28 mars 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal decision declaring his appeal against a committal order inadmissible. The Federal Court held that the challenged decision was an incidental decision under Article 87 OJ and did not cause irreparable legal harm. It further held that the federal filing lacked the specific constitutional reasoning required by Article 90(1)(b) OJ. The request to stay proceedings was rejected as the outcome was clear, and legal aid was denied because the appeal had no prospects of success, despite the appellant's indigence. The appeal was declared inadmissible and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 87 OJ, 90 al. 1 let. b OJ; recevabilité du recours de droit public contre une décision de renvoi en jugement et exigences de motivation: une ordonnance de renvoi au procès pénal constitue une décision incidente; elle n’est attaquable qu’en présence d’un préjudice irréparable juridique, les inconvénients matériels de la poursuite de la procédure étant insuffisants. Le recours doit en outre exposer de manière précise les droits constitutionnels invoqués et en quoi consiste la violation; à défaut, l’écriture est irrecevable. L’assistance judiciaire suppose l’indigence et des chances de succès, cumulativement (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.126/2002 /viz

Arrêt du 28 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

A.________, recourant,

contre

Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 janvier 2002)

Considérant:
Que par ordonnance du 15 juin 2001, le Juge d'instruction compétent a renvoyé A.________ et un autre prévenu devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse, accusés de discrimination raciale;
Que A.________ a recouru à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;
Que cette juridiction, statuant le 23 janvier 2002, a déclaré le recours irrecevable;
Que A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de ce prononcé;
Que ce recours doit être examiné selon les art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ci-après OJ; recours de droit public pour violation des droits constitutionnels), compte tenu qu'aucun autre recours n'entre en considération devant le Tribunal fédéral;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour seul objet de renvoyer le prévenu devant un tribunal, en vue de son jugement, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ;
Qu'au surplus, selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
Que le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit;
Qu'il lui incombe, au contraire, de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste;
Qu'une argumentation ne satisfaisant pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);
Qu'en l'espèce, le prononcé attaqué contient une discussion détaillée de tous les moyens développés par le recourant devant le Tribunal cantonal;
Que le recours de droit public est, lui, dépourvu de toute motivation;
Qu'il se révèle donc aussi irrecevable au regard de cette dernière disposition;
Que le recourant a présenté une demande de suspension de la procédure;
Qu'il ne sera pas donné suite à cette demande, l'issue du recours étant de toute façon certaine;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il établit être dans le besoin, selon attestation de l'autorité communale de son domicile;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était toutefois dépourvue de toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ;

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 28 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

public law appealinadmissibilityincidental decisionirreparable harmconstitutional motivationlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal against the cantonal decision to uphold the committal order was admissible despite being directed against an incidental decision.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the challenged decision was merely incidental and could not cause irreparable legal harm.

Motifs extraits

A committal order is only an intermediate step in the criminal process. Any disadvantages from continuing the proceedings are factual, not irreparable legal prejudice, since a favorable final judgment could remove them.

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the federal pleading requirements for constitutional complaints.

Solution extraite

The appeal was also inadmissible because it contained no sufficient motivation identifying the allegedly violated constitutional rights and explaining the violation.

Motifs extraits

Under Article 90(1)(b) OJ, the appellant had to provide a concise statement of facts and a detailed constitutional argument. Mere general criticism or repetition of prior submissions is insufficient; the filing was effectively unmotivated.

Question juridique clé

Whether the request to stay the proceedings should be granted.

Solution extraite

The request for a stay was denied because the outcome of the appeal was already certain.

Motifs extraits

Since inadmissibility was clear, a suspension of the proceedings served no purpose.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was denied because, although the appellant was indigent, the appeal had no chance of success.

Motifs extraits

Indigence alone is insufficient; Article 152 OJ also requires prospects of success, which were absent here.

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