{T 0/2}
1P.153/2004 /svc
Arrêt du 26 mars 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
N.________,
recourant,
contre
R.________,
intimée, représentée par Me Etienne Laffely, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure pénale, non-lieu,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 octobre 2003.
Faits:
A.
Par ordonnance du 23 septembre 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clos par un non-lieu une enquête pénale ouverte contre R.________, sur plainte de N.________. Le plaignant reprochait à R.________, conseillère en placement, des propos de nature raciste. Le juge d'instruction a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'existence d'une infraction pénale. Les frais ont été laissés à la charge de l'Etat,
B.
Par arrêt du 20 octobre 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par N.________ contre l'ordonnance de non-lieu; R.________ avait refusé un cours au plaignant, en déclarant notamment qu'il serait "toujours arabe"; elle avait expliqué répondre ainsi à l'affirmation du plaignant selon lequel les emplois lui étaient refusés en raison de son âge et de son origine, et contestait avoir voulu le rabaisser. La prévention n'était pas établie. En revanche, l'ordonnance de non-lieu a été réformée en ce sens que les frais d'enquête, par 540 fr., ont été mis à la charge du plaignant, dont la démarche a été considérée comme une mesure de rétorsion abusive à l'endroit de R.________.
C.
N.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, et conclut à la reconnaissance de son droit de porter plainte et de demander une indemnité pour tort moral à l'Etat de Vaud. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire.
Le Tribunal d'accusation et le Ministère public se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. R.________ s'en rapporte à justice.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: