[AZA 0]
1P.385/1999
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
27 mars 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;
(indemnisation du défenseur d'office)
Considérant :
Que dès le mois de mai 1995, les autorités judiciaires valaisannes ont désigné Me X.________ en qualité de défenseur d'office de P.________, prévenu de diverses infractions contre le patrimoine;
Que par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rendu un jugement réformant partiellement, en faveur de P.________, une condamnation auparavant prononcée contre lui par le Tribunal d'arrondissement;
Que la Cour d'appel a également statué sur la rétribution de Me X.________;
Qu'elle a évalué l'ensemble de ses prestations au montant de 40'300 fr., correspondant, au taux horaire non réduit de 200 fr., à la rétribution de 201 h ½ d'activité utilement consacrée à la cause;
Qu'elle a alloué, sur cette somme, 2'000 fr. sans réduction, à titre de dépens de l'appelant obtenant partiellement gain de cause;
Que le surplus, versé à titre de rétribution de défenseur d'office, devait être réduit au taux légal de 60 %, soit à 23'000 fr.;
Que Me X.________ avait allégué 515 heures d'activité sur la base d'un état détaillé de ses frais et honoraires;
Qu'il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre le jugement du 21 mai 1999, tendant à l'annulation du prononcé relatif aux dépens et à la rétribution du défenseur d'office;
Qu'il se plaignait d'une grave sous-évaluation du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission et, en outre, d'une inégalité de traitement par rapport à un autre défenseur;
Que le jugement a également été contesté par P.________, par la voie du pourvoi en nullité et du recours de droit public;
Que par arrêt du 3 mars 2000 (6S. 442/1999), la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour d'appel;
Que celle-ci devra rendre un nouveau jugement, y compris sur les dépens et la rémunération du défenseur d'office;
Que le recours de droit public de Me X.________ est ainsi devenu sans objet et doit donc être rayé du rôle (art. 40 OJ, 72 PCF);
Que cela n'est mis en doute ni par le recourant, ni par l'autorité intimée, interpellés à ce sujet par lettre du 17 mars 2000;
Que le Tribunal fédéral doit statuer sur les frais judiciaires et les dépens d'après la situation existant avant l'arrêt du 3 mars 2000;
Que le recours de droit public semble avoir présenté certaines chances de succès, notamment quant à l'évaluation du temps utilement consacré à la mission de défenseur d'office;
Qu'il convient donc de ne pas percevoir d'émolument judiciaire et d'allouer des dépens au recourant;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
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Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.
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Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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Dit que le canton du Valais versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.
-
Communique la présente décision en copie au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 27 mars 2000
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,