Interpretation request of federal judgment on initiative text

1P.633/2004Tribunal fédéral / Ire division de droit public17 nov. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicants, including ASLOCA and the initiative committee, asked the Federal Supreme Court to interpret its earlier judgment on the invalidation of popular initiative IN 120 and to clarify how the initiative text had to be redrafted. The Court held that the request to insert further clarifications into the reasons was inadmissible, since the parties cannot later supplement the reasoning of a final federal judgment. It further held that no interpretation of the dispositif was needed because the relevant instruction was already clear in the previous reasons and the Grand Council had already made the required editorial changes. The request was therefore dismissed; no court fee or costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 145 OJ; interpretation of a federal judgment only where the dispositif is unclear, incomplete, equivocal or contradictory with the reasons. A request aiming at post hoc supplementation of the reasoning is inadmissible, since the parties must advance their arguments in the main proceedings and federal judgments acquire force of res judicata upon pronouncement (Art. 38 OJ). Interpretation is excluded where the requested clarification already follows clearly from the reasons and the case has meanwhile been handled in the sense indicated by the Court.

Texte intégral

{T 1/2}
1P.633/2004 /fzc

Arrêt du 17 novembre 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et
Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires, bd Helvétique 27, 1205 Genève,
Comité d'initiative IN 120, 1-3, rue Chantepoulet,
1201 Genève,
Henri Gilliéron,
Pierre Griessen,
Nathalie Landry,
Albert Otter,
Karine Thabuis,
requérants,
tous représentés par Me Irène Buche, avocate,

contre

Grand Conseil du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genève 3.

Objet
droits politiques

demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2004 (1P.622/2003),

Faits:

A.
Par arrêt du 26 mai 2004, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par l'Asloca, le Comité d'initiative IN 120 et cinq consorts, à l'encontre d'une décision par laquelle le Grand Conseil genevois avait invalidé l'Initiative populaire IN 120 "Pour la sauvegarde et le renforcement des droits des locataires et des habitant-e-s de quartiers". Le Tribunal fédéral a considéré que le principe d'unité de la matière n'était pas respecté pour l'ensemble de l'initiative, mais que les art. 160 I et 53 A al. 2 de celle-ci, ainsi que leurs dispositions transitoires, conservaient un sens correspondant à la volonté des initiants. Le Grand Conseil était invité à traiter l'initiative, limitée à ces dispositions.
B.
Par acte du 25 juin 2004, soit avant la notification aux parties des considérants de l'arrêt, les recourants ont demandé son interprétation afin de déterminer de quelle manière devait être reformulé le texte de l'initiative sans en modifier le sens et la portée. Ils proposaient l'intégration de leur requête dans le cadre de la procédure principale, et demandaient qu'il soit précisé, dans les considérants de l'arrêt du 26 mai 2004, de quelle manière le texte de l'initiative devait être formulé. Subsidiairement, le dispositif de l'arrêt devait être complété dans ce sens.
Les motifs de l'arrêt ont été notifiés le 30 juin 2004; le considérant 6 précise en particulier que le Grand Conseil devait procéder aux adaptations rédactionnelles nécessaires par la suppression de la référence aux dispositions invalidées.

Les requérants ont maintenu leur demande d'interprétation, et ont demandé la suspension de la procédure en estimant qu'il n'était "pas du tout certain" que le Grand Conseil procède sereinement à la correction du texte de l'initiative et aborde finalement le fond.

Le Grand Conseil a ensuite communiqué la nouvelle teneur du texte de l'initiative adoptée à l'issue de la séance du 27 août 2004. Les 18 et 27 octobre 2004, les requérants ont fait savoir qu'ils maintenaient leur demande de suspension en faisant valoir que l'issue des travaux parlementaires était toujours incertaine.

Par lettres du 18 et du 27 octobre 2004, les requérants ont déclaré maintenir leur demande d'interprétation et de suspension de la procédure, en affirmant que la légitimité et la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral pourrait en être remises en cause, et que l'on ignorait quelle serait la proposition faite au Grand Conseil.

Ce dernier a confirmé, le 12 novembre 2004, que les modifications rédactionnelles avaient été votées le 27 août 2004, dans le sens préconisé par les requérants; seule la question de la prise en considération (et l'opposition éventuelle d'un contreprojet) restait en suspens, la décision à ce sujet devant intervenir au plus tard le 18 avril 2005.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les requérants ont demandé la suspension de la procédure, mais aucune décision formelle n'a été rendue à ce sujet. Or, il apparaît que le sort de la demande d'interprétation peut être décidé d'emblée, et qu'aucun fait susceptible de survenir durant une éventuelle suspension ne pourrait modifier l'issue de la cause. Il y a lieu, par conséquent, de statuer.
2.
Il y a lieu à interprétation, aux termes de l'art. 145 OJ, lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs (al. 1). L'interprétation d'un arrêt qui renvoie la cause au Tribunal cantonal ne peut être demandée que si ce dernier n'a pas encore rendu son jugement (al. 2).
3.
Dans la mesure où la demande tend à inclure certaines précisions dans l'arrêt du 26 mai 2004, elle est irrecevable. En effet, seule la procédure principale peut permettre aux parties de faire valoir leurs arguments en proposant l'argumentation juridique qui doit, en définitive, être retenue. Or, selon l'art. 38 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès leur prononcé, et on ne saurait admettre qu'une partie intervienne après-coup afin de proposer des adjonctions dans les considérants.
4.
Dans la mesure où elle tend à compléter le dispositif de l'arrêt en précisant que l'art. 160 I de l'initiative peut être modifié pour rendre son texte conforme à la décision du Tribunal fédéral, la demande est manifestement mal fondée. La précision requise figure en effet déjà clairement au considérant 6 de l'arrêt. Pour sa part, le Grand Conseil a déjà procédé à l'adaptation du texte de l'initiative, dans le sens proposé par les requérants, avant de renvoyer l'IN 120 à la commission des droits politiques pour l'examen de sa prise en considération. L'autorité intimée a par conséquent déjà décidé à nouveau, ce qui justifie l'application par analogie de l'art. 145 al. 2 OJ.

A ce stade de la procédure, l'arrêt du 26 avril 2004, ne nécessite donc aucune interprétation. Les craintes nourries par les requérants ne se rapportent pas à l'adaptation du texte de l'initiative, mais à un stade ultérieur du processus, soit celui de la prise en compte de l'initiative. Cette question fera l'objet d'une nouvelle décision, contre laquelle les requérants auront, le cas échéant, la faculté de recourir.
5.
La demande d'interprétation doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 145 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des requérants et au Grand Conseil du canton de Genève.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

interpretation of judgmentpopular initiativepolitical rightsadmissibilityres judicatadispositifcantonal parliamenteditorial adaptation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request to add clarifications into the reasoning of the prior judgment was admissible.

Solution extraite

It was inadmissible because only the main proceedings allowed the parties to present their legal arguments, and a party cannot later propose additions to the reasons once the judgment has entered into force.

Motifs extraits

Under Art. 38 OJ, Federal Supreme Court judgments become final upon pronouncement; post hoc supplementation of the reasoning is not allowed.

Question juridique clé

Whether the prior judgment required interpretation or supplementation of the dispositif regarding redrafting of the initiative text.

Solution extraite

The request was manifestly unfounded because the relevant clarification already appeared clearly in the reasons, and the cantonal parliament had already made the required editorial adaptations.

Motifs extraits

Interpretation under Art. 145 OJ is available only when the dispositif is unclear, incomplete, contradictory, or inconsistent with the reasons. Here the judgment was sufficiently clear, and the later parliamentary step concerned a different stage of the initiative process.

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