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1P.646/2003 /col
Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Thélin.
Parties
W.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
case postale 3133, 1002 Lausanne,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
détention préventive
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 9 octobre 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 26 juin 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu W.________ coupable de diverses infractions telles que lésions corporelles, menaces, brigandage, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaires, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. En particulier, après un vol commis dans un magasin d'alimentation le 21 novembre 2000, W.________ avait aspergé le gérant avec de l'alcool à brûler, pour le menacer ensuite avec un briquet allumé. Plus tard, le 14 novembre 2001, il avait frappé une personne de plusieurs coups de poing à la tête, provoquant ainsi un déchaussement des dents et un traumatisme crânien. Le Tribunal correctionnel a pris en considération une diminution importante de la responsabilité pénale, consécutive à un trouble psychotique aigu. Il a par ailleurs révoqué le sursis à l'exécution d'une peine de trente jours d'emprisonnement auparavant prononcée, pour des infractions analogues, dans le canton de Genève. Enfin, en application de l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, le tribunal a suspendu l'exécution des deux peines au profit d'un traitement médico-social ambulatoire.
B.
Le 14 février 2003, le service pénitentiaire du canton de Vaud a requis le Président du Tribunal correctionnel d'ordonner le remplacement du traitement ambulatoire par un placement en établissement spécialisé, au motif que le condamné, en dépit de plusieurs avertissements, ne se soumettait pas au traitement et que sa santé mentale se dégradait.
Le magistrat saisi a assigné l'intéressé à l'audience du Tribunal correctionnel du 11 septembre 2003. Selon le procès-verbal alors établi, W.________ tenait des propos incohérents et se trouvait "manifestement en décompensation". Le Président a ordonné son arrestation et son placement en détention préventive en raison d'un risque de nouvelles infractions. Le tribunal l'a considéré comme hors d'état de comparaître et de prendre position sur les mesures à adopter; l'audience était par conséquent renvoyée.
C.
W.________ a présenté une demande de mise en liberté que le Président du Tribunal correctionnel a rejetée le 26 septembre 2003. Sans succès, le détenu a déféré la décision au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui l'a confirmée le 9 octobre 2003.
D.
A la suite de ce dernier prononcé, W.________ a personnellement adressé un recours au Tribunal fédéral, tendant à la levée de son incarcération. La motivation de ce recours révélait que son auteur n'était pas en mesure de prendre lui-même les dispositions nécessaires à la défense efficace de ses droits, de sorte que, par décision du 18 novembre 2003, le Tribunal fédéral a désigné Me Jean Lob en qualité d'avocat du recourant selon l'art. 29 al. 5 OJ.
Ainsi conseillé, le recourant à pu déposer un mémoire complétif. Il requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir qu'aucune enquête pénale n'est actuellement ouverte contre lui et que la détention préventive est donc, à son avis, illégale même s'il existe un risque de nouvelles infractions; il conteste aussi la présence d'un risque suffisamment concret. Il soutient qu'une privation de liberté à des fins d'assistance, régie par les art. 397a à 397f CC, entre seule en considération, et qu'elle ne relève aucunement des organes de la justice pénale. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au mémoire.
Invités à répondre, le Ministère public cantonal propose le rejet du recours; le Tribunal d'accusation a renoncé à déposer des observations. Le recourant a répliqué aux observations du Ministère public; il persiste à tenir sa détention pour illégale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi recevables.
2.
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270, 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). En l'occurrence, la contestation porte surtout sur l'existence d'une base légale pertinente en droit cantonal vaudois. La détention constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral contrôle librement l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 31 consid. 3a p. 35).
3.
D'après l'ordonnance attaquée, la détention litigieuse est fondée sur l'art. 59 CPP vaud., qui a la teneur suivante:
Le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Jean Lob est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Lob à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 décembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: