Public-law appeal against dismissal of criminal complaint rejected

1P.678/2001Tribunal fédéral / Ire division de droit public8 nov. 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The spouses C. challenged the Geneva Chamber of Accusation's confirmation of a prosecutorial decision dismissing their criminal complaint against two police officers after a forced hospitalization. The Federal Court held that they had standing, but their attack on the factual findings was insufficiently reasoned and failed on the merits because the file supported the cantonal assessment and contained no corroboration of the alleged brutality. The public-law appeal was therefore dismissed insofar as admissible. In view of the inconvenience suffered by the appellants, the Court exceptionally waived the judicial fee.

Regeste Omnilex

Art. 88 and Art. 90 al. 1 let. b OJ; standing and arbitrariness complaint in a public-law appeal against a dismissal of a criminal complaint. A complainant has standing where the conduct denounced could constitute an offence affecting his or her legally protected interests. A challenge based on arbitrariness in fact-finding must be expressly and specifically reasoned; mere contradiction of the contested version is insufficient. Where the case file contains concordant witness statements and no indicia corroborating the appellant's allegations, the cantonal findings are not arbitrary (consid. 1–3).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.678/2001/col

Arrêt du 8 novembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Favre, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

Les époux C.________,recourants,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 septembre 2001)

Considérant:
Que les époux C.________ ont déposé plainte pénale contre deux agents de la police genevoise, notamment pour violation de domicile, séquestration et abus d'autorité, à la suite d'une intervention de ces agents le 31 mars 1999;
Que ceux-ci avaient été requis de prendre part à l'hospitalisation forcée de C.________, mesure préconisée par un médecin et un psychiatre qui l'avaient examiné et le tenaient pour exposé à un risque mortel;
Que le Procureur général du canton de Genève a décidé de classer la plainte;
Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation;
Qu'ils ont ensuite formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral;
Que la Cour de céans a admis ce recours par arrêt du 13 décembre 1999 (cause 1P.636/1999), et a annulé l'ordonnance de la Chambre d'accusation pour violation du droit d'être entendu;
Que les autorités judiciaires genevoises ont procédé à l'audition de toutes les personnes impliquées dans l'hospitalisation forcée, soit divers médecins, deux ambulanciers, un serrurier et un voisin;
Que par ordonnance du 21 mars 2000, le Procureur général a derechef décidé de classer la plainte;
Que la Chambre d'accusation, saisie d'un nouveau recours, a confirmé cette mesure;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, les plaignants demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière ordonnance, rendue le 13 septembre 2001;
Qu'ils ont qualité pour recourir, au regard de l'art. 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en tant que les agents visés par la plainte pourraient avoir commis une séquestration (arrêt du 13 décembre 1999, consid. 1b/bb);
Que les recourants contestent la version des faits retenue par la Chambre d'accusation et persistent à alléguer de graves brutalités, prétendument commises par les agents dénoncés;
Que cette argumentation ne paraît pas satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, relatif à la motivation du recours pour constatation arbitraire des faits (cf. ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);
Que l'autorité intimée a néanmoins été requise de produire le dossier;
Qu'à l'examen des procès-verbaux d'auditions, on constate que les faits retenus par elle correspondent aux déclarations concordantes des personnes interrogées;
Que l'enquête ne révèle, au contraire, aucun indice propre à corroborer les accusations des recourants;
Que ces dernières peuvent donc, sans arbitraire, être écartées;
Que le recours de droit public se révèle, ainsi, dépourvu de fondement;
Que ses auteurs devraient, en principe, acquitter l'émolument judiciaire;
Que cependant, en raison des désagréments effectivement subis par les recourants, il se justifie de renoncer exceptionnellement à le percevoir;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 8 novembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:

Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

criminal complaintstandingarbitrarinessfactual findingsforced hospitalizationjudicial feepublic-law appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal against the cantonal order was admissible and the appellants had standing.

Solution extraite

The spouses C. had standing under Art. 88 OJ because the officers complained of could have committed unlawful sequestration.

Motifs extraits

The Federal Court referred to its earlier judgment and accepted standing for the complainants in relation to the alleged offence.

Question juridique clé

Whether the cantonal authority's factual findings were arbitrary.

Solution extraite

No arbitrariness was shown; the challenged facts matched the concordant witness statements and the file contained no corroborating evidence for the appellants' allegations.

Motifs extraits

The appellants' submissions did not meet the motivation requirements for an arbitrariness complaint under Art. 90(1)(b) OJ, and the record supported the cantonal findings.

Question juridique clé

Whether a judicial fee should be charged.

Solution extraite

No judicial fee was levied exceptionally, despite the appeal's failure.

Motifs extraits

The court considered the actual inconvenience suffered by the appellants sufficient to waive the fee.

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