Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale d'irrecevabilité. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation conforme aux exigences légales, soit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit et se fonder sur les constatations de l'arrêt entrepris. Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière, le Tribunal fédéral ne revoit que la question de l'irrecevabilité, non le fond. À défaut d'une motivation suffisante répondant à ces exigences, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF (consid. 3-4).
2C_126/2021
Arrêt du 5 février 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel,
rue de Maillefer 11A, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 janvier 2021 (CDP.2020.348-ETR).
Par décision du 6 janvier 2021, la Juge présidant de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, un recours qu'A.________ avait interjeté à l'encontre d'une décision du Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel du 7 septembre 2020 confirmant le rejet d'une demande de reconsidération d'un refus d'autorisation de séjour de courte durée.
Par courrier du 3 février 2021, A.________ explique en substance au Tribunal fédéral qu'il désire se marier avec sa fiancée qui est actuellement au chômage et qu'il n'a pas l'intention de quitter le territoire suisse. Il s'excuse en outre pour les délits qu'il a commis et affirme avoir changé de fréquentations.
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En outre, lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 2C_697/2019 du 21 août 2020 consid. 1.1).
En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant n'expose pas, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision du 6 janvier 2021 et les motifs que celle-ci retient à l'appui de l'irrecevabilité du recours rendu en matière de refus d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée violent le droit.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 février 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette