Inadmissibility of appeal against non-renewal of residence permit

2C_141/2014Tribunal fédéral / IIe division de droit public6 févr. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against the refusal to renew a residence permit. It held that the appellant’s factual allegations diverged from the cantonal findings and did not meet the requirements for challenging the facts. His arguments based on Arts. 43, 49 and 50 LEtr and Art. 8 ECHR relied on inadmissible new facts and were insufficiently reasoned. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified proceedings. Legal aid was refused and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 97 al. 1, 99 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal public-law appeal against non-renewal of a residence permit; factual findings may be challenged only by showing manifestly incorrect fact-finding or a violation of law and by demonstrating relevance to the outcome. Allegations departing from the binding facts of the cantonal judgment are inadmissible, and legal arguments built exclusively on such new facts fail under Art. 42 al. 2 LTF. Where an appeal is manifestly devoid of prospects of success, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2C_141/2014

{T 0/2}

Arrêt du 6 février 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 décembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 18 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait interjeté contre la décision du Service de la population et des migrants du 21 juin 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour venue à échéance le 5 avril 2013. L'intéressé ne faisait pas ménage commun avec son épouse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette dernière entendait obtenir le divorce. Les motifs de l'art. 49 LEtr pour justifier une séparation de plus d'un an et demi n'étaient pas réunis et la durée du mariage ainsi que de la vie commune des époux en Suisse n'avait pas duré plus de trois ans.

2.

Par écritures du 4 février 2014, qui peuvent être considérées comme un recours en matière de droit public du moment qu'elles se fondent sur les art. 43, 49 et 50 LEtr ainsi que 8 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renouveler son autorisation de séjour. Il demande au moins implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.

3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué.

En l'espèce, la Cour cantonale a retenu que l'épouse du recourant entend obtenir le divorce, ce que le recourant tente de passer sous silence en exposant des faits autres que l'arrêt attaqué ne retient pas. N'étant pas exposés conformément aux exigences de motivation de l'art. 97 al.1 LTF, ces faits sont irrecevables.

3.2. Tous les griefs de violation des art. 43, 49 et 50 LEtr ainsi que 8 CEDH, qui se fondent sur ces faits nouveaux (art. 99 LTF), sont par conséquent également irrecevables, puisqu'ils ne s'en prennent pas directement à la motivation de l'arrêt attaqué conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

immigrationresidence permitinadmissibilitynew factslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal challenging non-renewal of the residence permit is admissible

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible because the new factual allegations did not satisfy the strict requirements for challenging findings of fact and the legal arguments relied on those inadmissible facts.

Motifs extraits

The appellant failed to show manifestly incorrect fact-finding or a legal violation under Art. 97 para. 1 LTF, and his arguments under Arts. 43, 49 and 50 LEtr and Art. 8 ECHR were based on new facts barred by Art. 99 LTF and insufficiently reasoned under Art. 42 para. 2 LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible from the outset, it lacked any chance of success within the meaning of Art. 64 para. 1 LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The appellant had to bear the court costs.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, he was ordered to pay the costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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