Asylum residence appeal held inadmissible for lack of standing

2C_18/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public31 mars 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal held inadmissible an appeal against a cantonal judgment confirming the inadmissibility of a reconsideration request concerning residence status. It found that the appellant had no right to a residence permit and therefore could not bring an ordinary public-law appeal. Treated as a subsidiary constitutional complaint, the filing still failed because the appellant lacked a legally protected interest and invoked only formal denial-of-justice arguments inseparable from the merits. The court decided the case under simplified procedure and charged the appellant with CHF 800 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 113 ss, 115 let. b, 116, 108 LTF; admissibility of a subsidiary constitutional complaint where no right to a residence permit exists. A party lacking an entitlement to the substantive benefit has no legally protected interest to challenge the merits; the subsidiary constitutional complaint remains open only for independently reviewable formal denials of justice. Allegations of excess formalism or insufficient consideration of newly alleged facts are inadmissible where they are inseparable from the merits. Where no separable formal grievance is sufficiently reasoned, the complaint is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure.

Texte intégral

2C_18/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Asllan Karaj, Cabinet de conseil Karaj,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; demande de réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 décembre 2007.

Considérant:
que, par arrêt du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a confirmé la décision rendue le 26 septembre 2007 par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable la demande de réexamen des conditions de séjour de X.________,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, la réforme de l'arrêt précité du 7 décembre 2007 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée,
que, par ordonnance du 11 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours en tant qu'elle concerne l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué,
que le Service de la population a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours tandis que le Tribunal administratif a conclu à son irrecevabilité,
que l'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours,
que, comme précisé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2004 du 22 juin 2004, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour (abus de droit manifeste en raison d'un mariage vidé de sa substance), de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matière de droit public,
que, dès lors, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
que même si elle n'a pas la qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que la recourante se borne à invoquer un déni de justice formel (formalisme excessif), en omettant d'exposer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits de partie, les moyens soulevés n'étant pas propres à démontrer que la juridiction cantonale n'aurait pas - suffisamment - tenu compte de faits prétendument nouveaux ni accordé, le cas échéant, une attention suffisante à leur portée,
que, partant, les moyens soulevés par la recourante ne peuvent être examinés séparément du fond,
que, dès lors, le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF),
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

admissibilitysubsidiary constitutional complaintstandingformal denial of justiceexcess formalismresidence permitreconsiderationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible despite no entitlement to a residence permit.

Solution extraite

The appellant had no enforceable right to a residence permit, so the ordinary public-law appeal was manifestly inadmissible.

Motifs extraits

Because the case involved a situation of manifest abuse of rights linked to a marriage emptied of substance, the appellant could not claim a residence permit.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint could be used to challenge the cantonal judgment.

Solution extraite

The subsidiary constitutional complaint was also inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest and did not raise separable formal grievances.

Motifs extraits

A party without standing on the merits may only complain of formal denial of justice; here the alleged excess formalism was inseparable from the merits and was not sufficiently substantiated.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

Costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, she had to bear the judicial costs under the Federal Tribunal Act.

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