Appeal inadmissible in residence-permit case

2C_279/2014Tribunal fédéral / IIe division de droit public20 mars 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Cameroon national and her son challenged the Vaud cantonal decision refusing renewal of their residence permits. The Federal Supreme Court held that a public-law appeal was unavailable in this foreigner-law matter because no legal entitlement to the permit existed and the request for a hardship derogation was also excluded. Treated, if at all, as a subsidiary constitutional complaint, the filing still failed because no constitutional grounds were expressly raised. The appeal was therefore manifestly inadmissible, the request for suspensive effect became moot, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c LTF; art. 113, 116, 106 al. 2, 117 and 108 LTF: inadmissibility of the public-law appeal in foreigner-law matters where no entitlement to the requested permit exists, including challenges concerning derogations from admission conditions. A filing may be construed as a subsidiary constitutional complaint only if constitutional grievances are expressly alleged and substantiated with the stricter motivation requirements; absent such arguments, the complaint is manifestly inadmissible. In summary procedure under art. 108 LTF, no exchange of pleadings is required; if the main appeal is inadmissible, any request for suspensive effect becomes moot. Court costs may be waived under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

2C_279/2014

Arrêt du 20 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________, agissant par
    A.________,
    tous les deux représentés par Charles Soumah,
    recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 18 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 18 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le refus prononcé par décision du Service cantonal de la population du 28 octobre 2013 de prolonger l'autorisation de séjour que A.________, ressortissante du Cameroun, avait obtenue pour vivre avec sa mère en Suisse, laquelle s'est révélée être en réalité sa tante, ainsi que celle de son fils B.________. Elle dépendait durablement de l'aide sociale. Il n'y avait en outre aucune raison de délivrer une autorisation pour cas de rigueur. En particulier, l'intéressée n'avait pas démontré que ses problèmes de santé devaient être impérativement traités en Suisse.

2.

Par mémoire du 13 mars 2014, l'intéressée interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Elle demande la prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle justifie le fait qu'elle ait dû bénéficier de l'aide sociale et conteste n'avoir aucun motif médical de rester en Suisse. A cet effet, elle produit quatre certificats médicaux dont trois sont postérieurs au 18 février 2014. Elle demande l'effet suspensif.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire de la recourante considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

3.2. Le mémoire de la recourante doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel dans son mémoire.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

residence permitinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintconstitutional motivationhardship casesuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing could be treated as a public-law appeal in a residence-permit case.

Solution extraite

It was inadmissible because the challenged decision concerned a foreigner-law permit to which neither federal nor international law gave a right, and a hardship derogation was also excluded from that remedy.

Motifs extraits

Article 83 letter c LTF bars the public-law appeal in such matters, including derogations from admission conditions under Article 30 paragraph 1 letter b LEtr.

Question juridique clé

Whether the filing could be treated as a subsidiary constitutional complaint.

Solution extraite

It could only be treated as such, but the complaint failed because no constitutional grievances were expressly raised.

Motifs extraits

Under Articles 113 and 116 LTF, constitutional violations must be specifically invoked and reasoned under the stricter requirements of Articles 106 paragraph 2 and 117 LTF.

Question juridique clé

Request for suspensive effect.

Solution extraite

The request became moot after the appeal was declared manifestly inadmissible.

Motifs extraits

Once the main proceeding cannot proceed, interim suspensive relief serves no purpose.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.