Suspensive effect request became moot after cantons renounced execution

2C_333/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public19 mai 2010Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Helvetia Nostra challenged a federal authorization allowing Vaud, Neuchâtel, and Fribourg to take measures against cormorants in the Fanel reserve and sought suspensive effect before the Federal Supreme Court. After the cantons publicly renounced immediate execution of the measures for the 2010 nesting season, the Court held that suspensive effect was restored for all measures and the appeal had become moot. The case was removed from the docket. No court costs were charged, but no party compensation was granted because the appellant had initially acted without a professional representative.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of proceedings where the challenged interim enforcement measure loses practical significance; when the authorities renounce execution of the measure, the appeal concerning suspensive effect becomes devoid of object and is struck from the docket. For the allocation of costs and compensation, the Federal Supreme Court relies on the situation existing before the event ending the dispute (art. 71 LTF in conjunction with art. 72 PCF). If the appellant is deemed to have prevailed in consequence of the opposing authorities' renunciation, no judicial costs are levied under art. 66 al. 2 LTF; party compensation under art. 68 LTF may be refused where the party acted without professional counsel at the relevant time.

Texte intégral

2C_333/2010
{T 1/2}

Ordonnance du 19 mai 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra,
représentée par Me Rudolf Schaller, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, 1701 Fribourg.

Objet
Mesures de régulation des populations de cormorans; effet suspensif,

recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 avril 2010.

Le Président, vu:
la décision de l'Office fédéral de l'environnement du 25 mars 2010 autorisant les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, suite à leur demande conjointe du 15 mars 2010, à prendre sur leurs territoires respectifs et jusqu'au 31 décembre 2011 les mesures suivantes visant à limiter la reproduction des cormorans dans la réserve du Fanel: (i) poser des clôtures sur les rives, (ii) enlever les résidus de nids de la saison précédente et (iii) intervenir sur les nids par l'utilisation d'huile sprayée sur les oeufs, cette dernière mesure (iii) ne devant être exécutée qu'après la mise en oeuvre des deux premières mesures (i et ii),
la même décision de l'Office fédéral de l'environnement du 25 mars 2010 retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, vu l'imminence de la saison de ponte 2010,
le recours formé le 29 mars 2010 par Helvetia Nostra auprès du Tribunal administratif fédéral, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'Office fédéral de l'environnement et à la restitution de l'effet suspensif au recours,
la décision incidente du 20 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis la requête en restitution de l'effet suspensif au recours de Helvetia Nostra contre la décision précitée de l'Office fédéral de l'environnement, en ce sens que l'effet suspensif a été restitué au recours s'agissant du sprayage des oeufs pondus (mesure iii), alors que la restitution de l'effet suspensif a été refusée s'agissant de la pose de clôtures des nids au sol (mesure i) et de l'enlèvement de matériaux de construction des nids (mesure ii), les cantons concernés étant autorisés à exécuter immédiatement ces deux mesures (i et ii),
le recours en matière de droit public interjeté le 22 avril 2010 par Helvetia Nostra auprès du Tribunal fédéral, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 20 avril 2010 - en tant que cette décision refusait la restitution de l'effet suspensif à son recours - et à l'octroi de l'effet suspensif à son recours du 29 mars 2010,
le communiqué de presse du 23 avril 2010, par lequel les trois cantons réunis dans le cadre de la Commission intercantonale de la pêche ont décidé de ne pas appliquer les mesures autorisées avant l'automne 2010, afin de ne pas intervenir en pleine période de nidification,
considérant:
que la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg a déclaré renoncer à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif,
que le Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel a conclu à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et de la requête de mesures provisoires contenue dans ce recours,
que le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud ne s'est pas prononcé dans le délai imparti à cet effet,
que l'Office fédéral de l'environnement a conclu, en bref, à ce que la levée de l'effet suspensif porte sur les trois mesures prévues (i, ii et iii),
que, dans le délai prolongé imparti à cet effet, le Tribunal administratif fédéral a déclaré qu'il renonçait à prendre position sur le recours,
que les cantons concernés ont renoncé à l'exécution des mesures, autorisées le 25 mars 2010 par l'Office fédéral de l'environnement en vue de la période de nidification 2010, ce qui revient à renoncer au retrait de l'effet suspensif décidé par ledit Office en vue de la mise en oeuvre immédiate des mesures autorisées pour la saison de ponte 2010,
que, dès lors, l'effet suspensif au recours de Helvetia Nostra auprès du Tribunal administratif fédéral doit être considéré comme restitué pour l'ensemble des mesures (i, ii et iii), de sorte que la présente procédure devient sans objet et qu'il y a lieu de radier la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF),
que la présente ordonnance ne préjuge en rien d'une éventuelle requête de mesures provisionnelles présentée, le cas échéant, par les cantons concernés dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que, compte tenu de la renonciation des cantons concernés à l'exécution des mesures autorisées, la recourante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, si bien qu'il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF),
que, lors du dépôt de son recours, la recourante avait procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel et rédigé elle-même son mémoire de recours, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF), l'intervention de l'avocat qui l'assiste depuis le 3 mai 2010 se limitant à l'envoi de la procuration qui justifie de ses pouvoirs,

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_333/2010) est radiée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante (qui reçoit également un double des réponses à titre de renseignement), à l'Office fédéral de l'environnement, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, au Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 19 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Mots-clés

mootnesssuspensive effectinterim reliefcourt costsparty compensationenvironmental protectionadministrative appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the Federal Administrative Court's interlocutory decision on suspensive effect remained live

Solution extraite

The dispute became moot because the cantons renounced execution of the authorized measures, which restored suspensive effect for all measures.

Motifs extraits

Since the authorities abandoned immediate implementation, there was no longer any need to decide the suspensive-effect request; the case had to be removed from the docket.

Question juridique clé

Allocation of court costs after the case became moot

Solution extraite

No judicial costs were charged because the appellant was deemed to have prevailed in light of the cantons' renunciation of execution.

Motifs extraits

For costs, the Court looked to the situation before the event ending the dispute; the appellant was considered to have obtained the relief sought.

Question juridique clé

Entitlement to party compensation

Solution extraite

No costs were awarded to the appellant because she had filed the appeal without professional representation and drafted the submission herself.

Motifs extraits

The later lawyer's role was limited to transmitting the power of attorney and did not justify compensation.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.