Abuse of rights in residence permit based on marriage

2C_354/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public28 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Tunisian national sought renewal of his residence permit after separating from his Swiss wife. The cantonal authorities refused renewal, finding that the marriage had become merely formal and that relying on it was abusive. The Federal Supreme Court held the public-law appeal admissible because the appellant invoked a statutory right under Art. 7 LSEE, but found the cantonal factual findings binding and sufficient to establish abuse of rights. The appeal was dismissed in simplified proceedings, legal aid was denied, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 7 LSEE; abuse of rights in reliance on a marriage with a Swiss spouse for renewal of a residence permit. Where the cantonal authority finds, on binding facts, that the spouses have been separated for a substantial period and that no concrete prospect of resumption of the common life exists, the marriage may be regarded as having become merely formal before expiry of the five-year period. In such circumstances, invoking the marriage to obtain or extend a residence permit constitutes an abuse of rights, even if the spouses maintain correct post-separation relations (consid. 4). An appeal manifestly lacking merit may be rejected in the simplified procedure under Art. 109 LTF; legal aid is refused when the appeal has no prospects of success.

Texte intégral

2C_354/2007/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Olivier Moniot, avocat,

contre

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Ressortissant tunisien né en 1966, X.________ a épousé le 6 février 2002 Y.________, née Z.________, de nationalité suisse. En conséquence, il a obtenu une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 6 février 2006.

Les époux s'étant séparés le 1er avril 2005, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (actuellement Service des migrations) a, par décision du 7 décembre 2005, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 15 octobre 2005. Le recours formé contre cette décision par X.________ a été successivement rejeté par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de l'économie) en date du 26 février 2007, puis par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) par arrêt du 12 juin 2007.
2.
Agissant par un acte intitulé recours de droit public, X.________ conclut en substance à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 juin 2007 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le Tribunal administratif, le Département de l'économie et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 17 juillet 2007, le Juge présidant la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif.
3.
Le recourant prétend à la prolongation de son autorisation de séjour en invoquant un droit qui découlerait de l'art. 7 LSEE. Dès lors, le recours en matière de droit public est recevable, la clause d'exclusion de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF ne s'appliquant pas (la dénomination inexacte comme recours de droit public ne nuit pas au recourant).
4.
Le Tribunal administratif a constaté que les époux étaient séparés depuis le 1er avril 2005 et qu'aucun aucun élément concret ne permettait de penser qu'il puisse y avoir reprise de la vie commune. Ces faits, qui ne sont ni manifestement inexacts ni établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2, ainsi que 97 al. 1 LTF). Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a admis que, avant le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existait plus que formelle- ment, le recourant commettant un abus de droit en l'invoquant. Le fait que les époux aient gardé des relations correctes après la séparation n'y change rien. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
5.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire. Un émolument judiciaire tenant compte de la situation financière du recourant sera mis à sa charge.

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Mots-clés

residence permitmarriageabuse of rightsseparationlegal aidcourt costsadmissibilitysimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against refusal to renew the residence permit was admissible under public law despite being mislabeled as a public-law complaint.

Solution extraite

The appeal was admissible because the applicant invoked a statutory entitlement under Art. 7 LSEE; the mislabeling did not harm him.

Motifs extraits

A claim based on Art. 7 LSEE falls outside the exclusion clause for residence permits, so the Federal Supreme Court could hear the public-law appeal.

Question juridique clé

Whether the applicant retained a right to permit renewal based on marriage despite long separation from his Swiss spouse.

Solution extraite

No; the marriage had become purely formal before the five-year period and reliance on it was abusive.

Motifs extraits

The cantonal court's factual findings on the separation and absence of any concrete prospect of resumption were binding. Correct post-separation relations did not prevent a finding of abuse of rights.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly unfounded, it lacked the requisite chances of success.

Question juridique clé

Who must bear the court costs.

Solution extraite

The applicant had to pay court costs of CHF 800.

Motifs extraits

Costs were imposed on the losing party, taking into account his financial situation.

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