Art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2, 107 al. 1 et 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of an appeal and object of the dispute. An appeal to the Federal Supreme Court must contain specific conclusions and a reasoned challenge to the considerations of the contested judgment; it may not extend beyond the object of the dispute as fixed by the lower decision (consid. 3.1-3.4). Grievances not developed in a manner directed to the grounds of the judgment are inadmissible, as are conclusions that enlarge the dispute. A manifestly inadmissible appeal is decided in simplified proceedings, and legal aid is refused when the filing had no prospect of success; costs are borne by the losing party (consid. 4).
2C_358/2025
Arrêt du 15 juillet 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Université de Genève,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Déni de justice; élimination de la faculté d'économie et de management, échec définitif,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 juin 2025 (ATA/635/2025).
A.________ est en litige avec l'Université de Genève concernant le résultat de plusieurs examens, contre lequel il a formé opposition le 24 juin 2025. Le 22 avril 2025, A.________ a déposé, dans ce contexte, un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) dirigé contre l'Université.
Le 26 mai 2025, l'Université a indiqué à la Cour de justice qu'elle voulait reprendre l'instruction de l'opposition formée par A.________ le 24 février 2025 concernant plusieurs de ses résultats d'examen. Les correspondances de la doyenne de la Faculté des lettres des 12 mars et 8 avril 2025 devaient donc être annulées. Selon l'Université, cela rendait le recours du 22 avril 2025 sans objet.
Interpellé par la Cour de justice, A.________ a indiqué vouloir maintenir son recours jusqu'à ce que l'Université confirme lui accorder les notes de 4 aux modules "BA5" et "BA7" de littérature anglaise et s'engage à lui délivrer son diplôme.
Par décision du 6 juin 2025, la Cour de justice a dit que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et dit qu'il n'était pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.
Par acte du 1
er juillet 2025, A.________ forme un "recours officiel suite à la décision de la Cour de justice du 6 juin 2025" auprès du Tribunal fédéral. Il demande au Tribunal fédéral de rendre une décision lui accordant la note de 4 pour les modules "BA5" et "BA7" de littérature anglaise, afin qu'il obtienne immédiatement son diplôme de Bachelor, et de l'exempter des frais judiciaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
3.2. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
3.3. En l'espèce, dans sa décision du 6 juin 2025 attaquée devant le Tribunal fédéral, la Cour de justice a rayé du rôle le recours du 22 avril 2025 formé par le recourant à l'encontre de l'Université de Genève en lien avec plusieurs de ses résultats d'examen au Bachelor. La Cour de justice a, d'une part, relevé que faute de décision préalable sur opposition de l'autorité, elle ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs du recourant relatifs à ses notes. D'autre part, elle a déclaré sans objet le grief de déni de justice formé devant elle dans la mesure où l'Université avait indiqué le 26 mai 2025 qu'elle allait reprendre l'instruction du courrier de plainte du recourant du 24 février 2025.
3.4. Devant le Tribunal fédéral, le recourant demande que lui soient attribuées les notes de 4 pour les modules "BA5" et "BA7". Cette conclusion est d'emblée irrecevable compte tenu de l'objet du litige, circonscrit aux points jugés par la Cour de justice.
Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas au raisonnement de la Cour de justice en tant que celle-ci a exposé ne pas entrer en matière sur les griefs portant sur les notes, faute de décision sur opposition préalable rendue par l'Université. Il n'expose pas non plus, conformément à son devoir de motivation, en quoi la Cour de justice aurait violé le droit en considérant que le grief de déni de justice était sans objet dans la mesure où l'université avait indiqué qu'elle reprenait l'instruction du dossier.
Le recourant se contente d'indiquer que la procédure de recours devait se poursuivre devant la Cour de justice jusqu'à ce que la Doyenne de la Faculté des lettres rende une décision faisant droit à ses conclusions, c'est-à-dire lui octroyant son diplôme. Une telle motivation n'est pas suffisante sous l'angle des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Le recourant a demandé la gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral. Cette conclusion, comprise comme une requête d'assistance judiciaire s'agissant des frais, doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF), dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois réduits compte tenu des circonstances. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 15 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière: E. Kleber