Art. 89 al. 1 let. a, art. 42 al. 2 et art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qualité pour recourir, objet du litige et motivation du recours: la qualité pour recourir suppose la participation à la procédure précédente ou l'absence de possibilité d'y participer; l'objet du litige devant le Tribunal fédéral est circonscrit par la décision attaquée et ne peut être ni étendu ni transformé par les conclusions des parties; lorsque l'arrêt cantonal repose sur plusieurs motivations indépendantes, chacune doit être attaquée de manière topique, à défaut de quoi le recours est irrecevable (consid. 4-6).
2C_390/2025
Arrêt du 13 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Service de la consommation et affaires vétérinaires du canton du Valais, rue Pré-d'Amédée 2, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Levée du séquestre d'un chien, voie de droit cantonale, irrecevabilité,
recours contre la décision du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 juillet 2025 (A1 25 116).
A.________, à V.________ en Valais, détient le chien "C.________", berger malinois identifié par la puce électronique xxx xxx xxx xxx xx.
Le 26 juin 2025, le chien "C.________" a sauté ou est tombé d'une hauteur d'environ 6 mètres de la résidence occupée par A.________. Cette chute a causé au chien une blessure au membre postérieur droit, ainsi qu'une fracture au membre antérieur gauche. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais a ordonné que le chien soit pris en charge, reçoive des soins et soit ensuite conduit dans une institution adéquate et sécurisée.
Par décision du 26 juin 2025, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a ordonné le séquestre du chien "C.________". Il a également annoncé à A.________, par courrier du 26 juin 2025, qu'un « contrôle des conditions de détention » du chien blessé mais aussi des autres chiens présents à la résidence de l'intéressée aurait lieu le mardi 1er juillet 2025 à 09h00.
Le 27 juin 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais un recours contre les "
ordonnances du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 26 juin 2025", concluant en substance à leur annulation.
Par décision du 14 juillet 2025, le Juge unique du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ pour trois motifs. Il a jugé qu'il n'y avait pas décision attaquable au sens du droit de procédure cantonal. A supposer que de telles décisions existent, il a jugé que le recours direct contre celles-ci n'entrait pas dans la compétence du Tribunal cantonal. Elles auraient dû faire l'objet d'une réclamation préalable auprès du Conseil d'État du canton du Valais en application de la procédure cantonale. Enfin, il a qualifié « l'Avis de contrôle des conditions de détention des chiens », ainsi que le séquestre préventif non définitif de "C.________" de décisions incidentes contre lesquelles un recours n'était recevable qu'en cas de préjudice irréparable, ce qu'aurait dû démontrer l'intéressée. En effet, le fait d'enfermer "C.________" dans un refuge lui procurant des conditions de vie et médicales idéales ne constituait pas un préjudice irréparable, ni pour le chien, éloigné pendant quelques jours seulement de la détentrice qu'il côtoie depuis un mois et demi à peine, ni pour sa détentrice.
Le 21 juillet 2025, A.________ et l'Association B.________, à U.________ (F), ont déposé, sous la seule signature de A.________, un "
recours en matière administrative " auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 14 juillet 2025. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'interdiction d'euthanasier le chien "C.________", à la récusation des membres du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à la levée sans délai du séquestre à titre de mesures provisionnelles et à l'annulation des ordonnances du 26 juin 2025.
Par courrier du 23 juillet 2025 adressé au Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal a déclaré renoncer à déposer des observations sur la requête de mesures provisionnelles, ainsi que sur le fond et a produit le dossier de la cause.
Par courriers des 24 et 26 juillet 2025, A.________ a réitéré sa conclusion tendant au prononcé de mesures provisionnelles.
Par courrier du 30 juillet 2025, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a déposé ses observations sur la requête de mesures provisionnelles et conclu à l'irrecevabilité de celle-ci, ainsi qu'à celle du recours sur le fond.
Par courrier du 11 août 2025, A.________ a déclaré renoncer à déposer des observations sur celles du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
4.1. Les recourantes ont interjeté un "r ecours en matière administrative " auprès du Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
4.2. Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit public qui relève au fond de la protection des animaux (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
4.3. Aux termes de l'art. 89 al. 1 let. a LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public appartient au justiciable qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire. Cette condition n'est manifestement pas remplie dans le cas présent pour la recourante n° 2, qui n'a pas pris part à la procédure de recours devant la juridiction cantonale et qui ne dispose par conséquent pas de la qualité pour recourir. En tant qu'il est déposé par la recourante n° 2, le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est ainsi irrecevable.
5.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
5.2. En l'occurrence, le litige ne porte que sur l'irrecevabilité du recours formé sur le plan cantonal prononcée par l'instance précédente en raison de l'incompétence fonctionnelle du Tribunal cantonal. Il s'ensuit que la conclusion de la recourante n° 1 tendant à obtenir l'interdiction d'euthanasier le chien "C.________" et le grief de violation de l'art. 10 Cst. qui motive cette conclusion dépassent l'objet du litige et sont irrecevables. Il en va de même de la demande de récusation de l'intégralité des membres de l'autorité intimée, de l'annulation des ordonnances du 26 juin 2025, ainsi que du grief de violation "de manière arbitraire" du droit d'être entendu en lien avec les informations relatives à la santé du chien "C.________", qui n'ont aucun lien avec le prononcé d'irrecevabilité de l'instance précédente.
6.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une motivation multiple dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de contester chacune de ces motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
6.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a fondé sa décision sur une triple motivation. Elle a en effet jugé qu'il n'y avait pas décision attaquable, qu'à supposer qu'il en existe, le Tribunal cantonal n'était pas compétent pour être saisi d'un recours direct contre elles et que celles-ci, qualifiées d'incidentes, ne causaient en aucun cas un dommage irréparable. Ce sont ces trois motivations qui ont conduit, chacune de manière indépendante, à l'irrecevabilité du recours sur le plan cantonal. Il appartenait ainsi à la recourante n° 1 de s'en prendre à chacune de ces trois motivations, ce qu'elle n'a pas fait en violation de l'art. 42 al. 2 LTF se limitant à contester la non-transmission de la cause au Conseil d'État par le Tribunal cantonal. Le recours est donc irrecevable sous cet angle. Il n'y a dès lors pas lieu, à supposer que la motivation réponde aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui est douteux, d'examiner les griefs de violation du droit cantonal de procédure présentés par la recourante.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Conseil d'État du canton du Valais.
Lausanne, le 13 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey