Art. 86 LTF; admissibility of a federal appeal against a university opposition decision; where the challenged act emanates from an authority not listed in Art. 86 LTF, the Federal Supreme Court lacks jurisdiction and must declare the appeal inadmissible. If the competent cantonal judicial authority can be identified, the Court may transmit the matter to it by analogy to Art. 30(2) LTF. An erroneous legal-remedy instruction is a prerequisite for avoiding costs consequences under Art. 49 LTF a contrario; absent such error, costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66(1) LTF and no party compensation is due under Art. 68(1) LTF.
2C_429/2025
Arrêt du 18 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Université de Genève,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Résultat d'examen, décision sur opposition, voie de droit,
recours contre la décision de l'Université de Genève du 4 août 2025 (19302355).
1.1. A.________ est en litige avec l'Université de Genève concernant le résultat de plusieurs examens, contre lequel il a formé opposition le 24 février 2025. Le 22 avril 2025, A.________ a déposé, dans ce contexte, un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) dirigé contre l'Université.
Le 26 mai 2025, l'Université a indiqué à la Cour de justice qu'elle voulait reprendre l'instruction de l'opposition formée par A.________ le 24 février 2025 concernant plusieurs de ses résultats d'examen.
Par décision du 6 juin 2025, la Cour de justice a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a, d'une part, relevé que, faute de décision préalable sur opposition de l'autorité, elle ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs du recourant relatifs à ses notes. D'autre part, elle a déclaré sans objet le grief de déni de justice formé devant elle dans la mesure où l'Université avait indiqué le 26 mai 2025 qu'elle allait reprendre l'instruction du courrier de plainte du recourant du 24 février 2025.
1.2. Le 1er juillet 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours suite à la décision de la Cour de justice du 6 juin 2025.
Par arrêt du 15 juillet 2025, Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
1.3. Par décision du 4 août 2025, la Doyenne de la faculté des lettres de l'Université de Genève a rejeté l'opposition que A.________ avait déposée le 24 février 2025 et indiqué au pied de cette décision que " toute décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours qui suivent sa notification auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice : rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1".
Le 13 août 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision rendue le 4 août 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (let. a), du Tribunal pénal fédéral (let. b), de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (let. c) et des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (let. d.). L'art. 86 al. 2 LTF prévoit en outre que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3.2. En l'occurrence, la décision attaquée émane de la Doyenne de la faculté des lettres de l'Université de Genève et non pas de l'une des autorités désignées par l'art. 86 LTF. Le présent recours est par conséquent irrecevable.
3.3. Lorsqu'il déclare un recours irrecevable pour cause d'incompétence, le Tribunal fédéral peut transmettre directement la cause à l'autorité judiciaire cantonale vraisemblablement habilitée à la traiter, s'il parvient à la déterminer, afin qu'elle statue sur le recours (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie; ATF 147 I 333 consid. 2; 136 I 42 consid. 2; 135 II 94 consid. 6.2).
En l'occurrence, l'indication de la voie de droit énoncée au pied de la décision attaquée repose sur la procédure cantonale et paraît ainsi comme vraisemblable. La cause est par conséquent transmise à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.
L'irrecevabilité du recours et sa transmission à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève ne résultant pas d'une indication inexacte de la voie de droit (cf. art. 49 LTF a contrario), le recourant, qui succombe, doit supporter les frais, réduits au vu de l'issue du litige, de la procédure de recours fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Le recours déposé dans la cause 2C_429/2025 est transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey