Art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal decision refusing revision: the appellant must specifically challenge the reasoning of the contested decision and explain, in relation to the object of the dispute, why it violates the law. Where the appeal merely reiterates the factual assertion that evidence was timely available or submitted, without addressing the decisive finding that the evidence could have been produced earlier and without explaining the omission, the motivation requirement is not met. In such a case the appeal is manifestly inadmissible and may be dealt with under the simplified procedure (consid. 4-5).
2C_447/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais, révision,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 22 juillet 2025 (ATA/794/2025).
Le 1
er février 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours formé le 4 novembre 2023 par A.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 9 octobre 2023 prononçant son renvoi.
Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le paiement de l'avance de frais avait été effectué le 11 décembre 2023, alors que le délai de paiement arrivait à échéance le 8 décembre 2023. Invitée à produire, par courrier du 16 janvier 2024 et dans un délai échéant le 29 janvier 2024, tout justificatif démontrant la date à laquelle le paiement de l'avance de frais avait été effectué, l'intéressée n'avait fourni aucun justificatif.
Les recours interjetés par A.________ auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), puis devant le Tribunal fédéral ont été déclarés irrecevables (arrêt 2C_374/2024 du 2 octobre 2024).
Par jugement du 1
er avril 2025, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable une demande de révision formée le 26 février 2025 contre le jugement du 1
er février 2024.
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de justice. Par arrêt du 22 juillet 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.
Par courriers des 23 et 25 août 2025 adressés au Tribunal fédéral, A.________ a exposé vouloir faire recours contre l'arrêt du 22 juillet 2025 et sollicité une prolongation du délai de recours.
La Greffière de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a indiqué à A.________ que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé. Dans la mesure où le délai de recours n'était pas encore échu en l'espèce compte tenu des féries, elle a signalé à A.________ qu'elle pouvait compléter son mémoire jusqu'au terme du délai légal, tout en la rendant à cet égard attentive aux exigences de motivation applicables.
A.________ a complété son recours dans le délai de recours. Elle demande en substance l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et que sa demande de révision soit admise.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
4.2. En l'espèce, la Cour de justice a relevé, à l'instar du Tribunal administratif de première instance, que A.________ avait certes produit avec sa demande de révision la preuve du paiement, le 8 décembre 2023, de l'avance de frais. Toutefois, cette preuve était déjà en possession de la justiciable en 2023 et n'avait pas été produite lorsque le Tribunal administratif de première instance l'avait demandée. La recourante n'avait pas fait valoir qu'elle aurait eu un quelconque motif l'empêchant de donner suite à l'invitation du Tribunal administratif de première instance. Elle n'avait pas non plus invoqué devant la Cour de justice, puis devant le Tribunal fédéral, que l'avance de frais avait été payée dans le délai imparti ni qu'elle avait été empêchée de produire le récépissé postal. La Cour de justice a conclu qu'aucun motif de révision au sens de l'art. 80 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10) n'était réalisé et que le Tribunal administratif de première instance avait partant à juste titre déclaré irrecevable la demande de révision.
4.3. Dans ses différents courriers, la recourante souligne avoir prouvé qu'elle a payé l'avance de frais dans le délai imparti. Elle ne prétend toutefois pas que les précédents juges ont à tort retenu qu'elle aurait pu produire cette preuve lorsque le Tribunal administratif de première instance lui avait demandé, le 16 janvier 2024, de fournir le justificatif de paiement de l'avance de frais. Le recours ne contient aucune explication s'agissant des raisons pour lesquelles la recourante n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal administratif de première instance. La recourante n'expose pas non plus en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit cantonal et arbitraire en tant qu'il retient qu'il n'y a pas de motif de révision lorsqu'une preuve aurait déjà pu être produite dans la procédure ordinaire.
Le recours ne contient ainsi aucune motivation suffisante sous l'angle des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
La recourante, qui succombe, supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière E. Kleber