Appeal became moot after detainee's release

2C_500/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public9 sept. 2009Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court dealt with a public-law appeal against the prolongation of detention pending removal. After the Service de la population informed the court that the appellant had been released immediately on 31 August 2009, the court held that the appeal had become moot and struck the case from the roll. It nevertheless granted full legal aid, appointed Me Luc Recordon as official counsel, and awarded him CHF 1,200 from the Federal Court treasury. No judicial fees were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 32 LTF; mootness of an appeal and ancillary costs/legal aid consequences; when the contested measure ceases to exist, the Federal Court removes the case from the docket. In deciding costs in a moot case, it relies primarily on the probable outcome of the dispute (cf. Art. 72 PCF by analogy via Art. 71 LTF). If the appeal is not manifestly doomed to fail and the conditions of Art. 64 LTF are met, legal aid may be granted, including appointment of counsel and an indemnity from the court treasury. Court costs may be waived in the circumstances.

Texte intégral

2C_500/2009
{T 0/2}

Ordonnance du 9 septembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Luc Recordon, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 20 juillet 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 16 juin 2009 prolongeant la détention en vue de renvoi de X.________,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, principalement, l'annulation de l'arrêt précité du 20 juillet 2009 et sa libération immédiate, et subsidiairement, l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle instruction et nouvel arrêt,
que, le 31 août 2009, le Service de la population du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral de la libération immédiate du recourant le même jour, en se fondant sur les art. 80 al. 6 let. a LEtr et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, compte tenu de la situation juridique, l'on ne peut affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),

que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Maître Luc Recordon, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre d'honoraires.

5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

detention pending removalmootnesslegal aidcourt costsreleaseremoval from docket

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the detention order was still capable of being decided after the appellant's release

Solution extraite

The appeal had become moot and the case had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Once the appellant was immediately released, there was no longer a live controversy over detention pending removal.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted in the moot case

Solution extraite

Full legal aid was granted, including appointment of court-appointed counsel.

Motifs extraits

The appeal did not appear hopeless and counsel was justified; the conditions for full legal aid were clearly met.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged in the moot proceedings

Solution extraite

No judicial fees were levied.

Motifs extraits

Given the mootness and the circumstances, the court waived court costs.

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