Inadmissibility of public-law appeal over Swissmedic fee

2C_558/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 juin 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged a Federal Administrative Court judgment that had upheld Swissmedic’s order to destroy seized medicines imported in violation of Swiss market rules and the CHF 300 fee. Before the Federal Supreme Court, he mainly disputed the factual findings and sought, at least implicitly, cancellation of the fee and legal aid. The Court held that he failed to show any decisive factual error under Art. 97 LTF, making the appeal manifestly inadmissible under Art. 108 LTF. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 500 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 97 al. 1, 108 al. 1 let. b et 64 LTF; contrôle des constatations de fait et motivation du recours en matière de droit public. Le grief dirigé contre l’établissement des faits n’est recevable que si le recourant indique concrètement en quoi l’erreur alléguée est manifeste ou contraire au droit et démontre que sa correction est susceptible d’influer sur l’issue du litige. À défaut d’une telle démonstration, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. L’assistance judiciaire doit être refusée lorsque les conclusions sont d’emblée dépourvues de chances de succès; les frais suivent alors la succombance (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

2C_558/2012
{T 0/2}

Arrêt du 13 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, 3012 Berne.

Objet
Importation de médicaments,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 9 août 2011 de Swissmedic prononçant la destruction de médicaments saisis par l'Inspection des douanes dont la mise sur le marché suisse est interdite et percevant un émolument de 300 fr.

2.
Par courrier du 8 juin 2012, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 29 mai 2012. Il se plaint de ce que les faits constatés par le Tribunal administratif fédéral sont faux. Il demande, au moins implicitement, l'annulation de l'émolument de 300 fr. et décrit sa situation financière, ce qui peut être compris comme une requête d'assistance judiciaire. L'intéressé a encore adressé deux courriers au Tribunal fédéral en date des 9 et 12 juin 2012.

3.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ne peut critiquer les constatations de fait que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la correction des erreurs qu'il dénonce aurait un effet sur le sort de la cause. Son grief est donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, il n'importe pas de connaître les raisons qui l'ont conduit à importer par poste un médicament interdit en Suisse. Il suffit de constater que cela a eu lieu et que l'autorité intimée a dû de ce fait prendre des mesures qui ont provoqué la perception d'un émolument. Dans ces conditions, à supposer que son recours soit recevable, il devrait de toute manière être rejeté.

4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions

du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Département fédéral de l'intérieur.

Lausanne, le 13 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

inadmissibilitymotivationfactual findingslegal aidcourt costsmedical productssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently reasoned to challenge the factual findings under Art. 97 LTF.

Solution extraite

The appellant did not show how correction of the alleged factual errors could affect the outcome; the challenge was therefore inadmissible.

Motifs extraits

A public-law appeal may attack facts only if they are manifestly incorrect or unlawful and the correction can affect the result. That requirement was not met.

Question juridique clé

Whether the CHF 300 fee ordered by Swissmedic should be annulled.

Solution extraite

The request to annul the fee was not entertained; even if the appeal were admissible, it would be dismissed because the importation of prohibited medicines justified the authority's measures and the resulting fee.

Motifs extraits

The reason for importing the prohibited medicine was irrelevant; the decisive point was that the import occurred and prompted necessary enforcement measures.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

The conclusions were manifestly doomed to fail, so the statutory condition of non-frivolous prospects was lacking.

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