Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité manifeste du recours faute de motivation suffisante. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions, des motifs et des offres de preuve; la motivation doit exposer de manière succincte en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un simple renvoi à des écritures antérieures est inadmissible, car la motivation doit figurer dans l’acte de recours lui-même. Lorsque cette exigence fait totalement défaut, le recours est manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. b LTF et peut être écarté selon la procédure simplifiée, sans échange d’écritures. Les frais sont mis à la charge des recourants selon les règles des art. 66 et 68 LTF.
2C_56/2021
Arrêt du 19 janvier 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
Objet
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal pour l'année 2018,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 15 décembre 2020 (ATA/1312/2020).
Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les époux A.________ avaient déposé contre le jugement du tribunal administratif de première instance du 24 août 2020 confirmant les décisions des 24 juillet 2019 et 24 janvier 2020 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève les imposant conjointement pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2018, ces derniers s'étant mariés durant cette année-là.
Par courrier du 15 janvier 2021, les époux A.________ déposent auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils renvoient, afin de ne pas se répéter inutilement, aux arguments développés dans leurs lettres ad hoc en annexe, exposant en outre ne pas avoir eu l'impression d'avoir été pris au sérieux ni écoutés ni compris.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que le renvoi des recourants à leurs écritures précédentes a pour conséquence que leur courrier du 15 janvier 2021 ne contient aucune motivation.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais réduits de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 6 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 19 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey