Inadmissible federal appeal for failure to exhaust cantonal remedies

2C_590/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public19 juin 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X________ challenged the cantonal decision approving his immediate detention pending removal and requested release, suspensive effect, and full legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal was inadmissible because X________ had not exhausted the cantonal remedy expressly reserved by the cantonal court, namely reconsideration. The court therefore transmitted the file to the cantonal authority for appropriate action and imposed federal costs of CHF 500 on counsel, who knew the federal appeal path was unavailable.

Regeste Omnilex

Art. 86 al. 1 let. d LTF; exhaustion of cantonal remedies as a condition of admissibility of the public-law appeal. Where the cantonal authority expressly reserves a reconsideration remedy and, in the circumstances, good faith (Art. 5 al. 3 and Art. 9 Cst.) requires a re-examination if seized, the party must first avail itself of that remedy before petitioning the Federal Supreme Court. Failing exhaustion, the appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF. The Federal Supreme Court may transmit the filing to the competent canton under Art. 30 al. 2 LTF. Costs may exceptionally be imposed on counsel under Art. 66 al. 3 LTF where he knew the federal route was not open.

Texte intégral

{T 0/2}
2C_590/2012

Arrêt du 19 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Droz, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 23 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me Alain Droz, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.

2.
Représenté par Me Alain Droz, X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate, d'accorder l'effet suspensif à son recours et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 23 mai 2012 2011, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3). Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales et les motifs pour lesquels il entend néanmoins recourir directement auprès du Tribunal fédéral n'autorise pas une saisine directe du Tribunal fédéral. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Comme le mandataire du recourant savait que la voie de droit auprès du Tribunal fédéral n'était pas ouverte, puisqu'il avait déjà reçu une décision d'irrecevabilité en pareilles circonstances (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011), il doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 3 LTF; cf. THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichts-gesetz, 2e éd., n° 24 ad art. 66 LTF et les références citées).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Me Alain Droz.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

immigration detentioninadmissibilityexhaustion of remediesgood faithreconsiderationcoststransmission of file

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite the possibility of requesting reconsideration before the cantonal court.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant had not exhausted the available cantonal remedy of reconsideration.

Motifs extraits

Under Art. 86(1)(d) LTF, cantonal remedies must be exhausted. Since the cantonal court had expressly reserved the right to seek reconsideration and good faith required the judge to re-examine the matter if seized, a direct federal appeal was not permitted.

Question juridique clé

Whether the case should be transmitted to the cantonal court.

Solution extraite

The file had to be transmitted to the previous authority for appropriate action.

Motifs extraits

Because the federal appeal was not open, the Tribunal fédéral ordered transmission to the competent cantonal authority under Art. 30(2) LTF.

Question juridique clé

Who should bear the federal court costs.

Solution extraite

The costs were charged to counsel, Me Alain Droz.

Motifs extraits

Counsel knew from a prior inadmissibility decision that the federal route was unavailable, so costs were imposed on him under Art. 66(3) LTF.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.