Inadmissibility of appeal for no right to residence permit

2C_639/2014Tribunal fédéral / IIe division de droit public8 juil. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Nigerian husband sought a residence permit based on marriage to a Congolese permit holder. The cantonal authorities refused, and the Federal Supreme Court held that no appeal on the merits was available because Art. 44 LEtr is discretionary and Art. 8 ECHR was not engaged by relatives holding only temporary permits. The subsidiary constitutional complaint also failed for lack of a protected legal interest, and the evidence complaint was inseparable from the merits. The appeal was declared inadmissible, legal aid denied, and costs of CHF 800 imposed jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 83 lit. c ch. 2 LTF; Art. 44 LEtr; Art. 8 CEDH; Art. 115 lit. b LTF: the public-law appeal is unavailable in foreigner matters where the applicant has no entitlement to the requested permit. A discretionary provision formulated as “may grant” does not create a claim. A family-life claim under Art. 8 CEDH presupposes a close and effective family relationship with a person enjoying a durable right of residence in Switzerland; a spouse or child holding only a temporary permit is insufficient. The subsidiary constitutional complaint requires a legally protected interest and cannot be used to raise free-standing arbitrariness arguments on the merits; evidentiary appreciation grievances are inadmissible insofar as they are inseparable from the substantive issue (consid. 4-5).

Texte intégral

2C_639/2014

{T 0/2}

Arrêt du 8 juillet 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. X.________,
  2. A.Y.________,
    agissant par X.________,
  3. B.Y.________,
    tous les trois représentés par SWISS-EXILE, Mme Véronique Mbwebwe et M. Johnson Belangenyi,
    recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1984, est titulaire d'une autorisation de séjour. Le 1er décembre 2012, elle a épousé B.Y.________, ressortissant nigérian né en 1967. X.________ est la mère de A.Y.________, né en 2011, dont B.Y.________ a reconnu être le père. Le 11 décembre 2012, B.Y.________ a demandé une autorisation de séjour, à raison de son mariage avec X.________. Le 3 décembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête et imparti à B.Y.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

2.

Par arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que X.________ et B.Y.________ ont interjeté contre la décision du 3 décembre 2013.

3.

Par mémoire intitulé recours de droit public, X.________, A.Y.________ et B.Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juin 2014. Ils requièrent l'assistance judiciaire. Ils se plaignent de la violation des art. 44 LEtr, 8 CEDH et 14 Cst. et de l'appréciation abusive des preuves.

4.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Les recourants invoquent les art. 44 LEtr et 8 CEDH.

4.1. Les recourants, déjà mariés, n'exposent pas en quoi le droit au mariage garanti par l'art. 14 Cst. confère à B.Y.________ le droit d'obtenir une autorisation de séjour. Et, en raison de sa formulation potestative ("peut octroyer"), l'art. 44 LEtr ne confère pas non plus, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte eu égard à ces deux dispositions (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 2.2.2).

4.2. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

En l'espèce, l'épouse du recourant et son fils ne disposent pas d'un droit de séjour durable en Suisse, puisqu'ils ne disposent que d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH ni de la convention relative au droit de l'enfant et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à cet égard.

5.

5.1. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 4 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).

5.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

Les recourants se plaignent de l'application abusive du principe de libre appréciation des preuves. Un tel grief, qui ne peut pas être séparé de l'application du droit au fond, est par conséquent irrecevable.

6.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux représentants des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey

Mots-clés

residence permitfamily reunificationinadmissibilitylegal aidcostsECHRconstitutional complaintevidence assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal was open for a residence-permit refusal under Art. 44 LEtr and Art. 8 ECHR

Solution extraite

No. Art. 44 LEtr is discretionary and confers no entitlement; Art. 8 ECHR was not applicable because the spouse and child did not have a durable right of residence in Switzerland.

Motifs extraits

The appellants could not show a legally protected claim to the permit. A family-life claim under Art. 8 ECHR requires a close and effective relationship with a family member having a durable right to stay, which was lacking here.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible on the merits

Solution extraite

No. Without a protected legal position, the appellants lacked standing to challenge the merits, and their arbitrariness argument could not be raised independently.

Motifs extraits

Subsidiary constitutional review requires a legal interest under Art. 115 lit. b LTF. The appellants had no enforceable right to the permit and could not use arbitrariness review as a stand-alone merits complaint.

Question juridique clé

Whether the complaint about arbitrary evaluation of evidence was admissible

Solution extraite

No. The challenge concerned the merits and not a separable denial of justice.

Motifs extraits

Formal rights complaints under the subsidiary constitutional complaint are limited to issues separable from the merits; evidentiary assessment is not one of them.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

No. The appeal was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

Because the appeal was plainly inadmissible, the request for legal aid had to be rejected.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The appellants had to bear the court costs jointly and severally.

Motifs extraits

As the losing parties, they were charged costs under Art. 66 LTF.

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