Recourse inadmissible for failure to pay advance of costs

2C_656/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 oct. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant did not pay the advance on court costs within the extended, non-renewable deadline. As a result, the appeal against the Geneva Administrative Court judgment concerning a temporary ban on practicing law was declared inadmissible under the simplified procedure. Judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the non-extendable time limit. Where the appellant, after being warned of the consequence, does not pay the ordered advance even after extension of the deadline, the Federal Tribunal must declare the appeal inadmissible in simplified procedure under Art. 108 LTF. Costs are allocated according to Arts. 65 and 66 LTF.

Texte intégral

2C_656/2010
{T 0/2}

Arrêt du 29 octobre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commission du barreau du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève 3.

Objet
Interdiction temporaire de pratiquer d'un avocat,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 juin 2010.

Considérant:
que, le 29 juin 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours de X.________ dirigé contre la décision du 20 octobre 2009 par laquelle la Commission du barreau avait prononcé une interdiction temporaire de pratiquer à l'égard de ce dernier,
que, le 20 août 2010, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 29 juin 2010,
que, par ordonnance du 26 août 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à verser jusqu'au 17 septembre 2010 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
que, par ordonnance du 5 octobre 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 18 octobre 2010 le délai pour verser l'avance de frais fixée, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai non prolongeable, son recours serait déclaré irrecevable,
que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 29 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Vianin

Mots-clés

inadmissibilityadvance on costssimplified procedurelawyer disciplinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite non-payment of the advance on costs.

Solution extraite

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance within the non-extendable additional deadline.

Motifs extraits

After warning the appellant that non-payment would lead to inadmissibility, the President extended the time limit once; the advance still was not paid, so Art. 62(3) LTF required inadmissibility.

Question juridique clé

How the court costs should be allocated after inadmissibility.

Solution extraite

Judicial costs of CHF 200 were charged to the appellant.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, costs followed the outcome under the Federal Tribunal Act.

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