Extension of residence permit after marital separation

2C_721/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 sept. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the Algerian appellant’s challenge to the refusal to renew his residence permit after the end of cohabitation with his Swiss wife. It held that the appeal was admissible only because he invoked Art. 50 LEtr, but that he could not rely on Art. 50(1)(a) LEtr since the marriage had not lasted three years in Switzerland. Nor did he establish major personal reasons under Art. 50(1)(b) and (2) LEtr; the lower court’s findings on integration and reintegration were sufficient and his arguments were inadequately reasoned. Court costs of CHF 1,000 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 50 LEtr; continued entitlement to a residence permit after dissolution of the family union. For Art. 50(1)(a) LEtr, only the duration of the marital cohabitation in Switzerland is decisive; a marriage not lasting three years in Switzerland does not confer a continued right. Under Art. 50(1)(b) and (2) LEtr, major personal reasons require an assessment of the individual circumstances, notably integration, legal compliance, family and financial situation, length of stay and health; mere economic reintegration difficulties in the country of origin are insufficient. An argument challenging the lower court’s assessment must satisfy the reasoning requirements of Art. 42(2) LTF.

Texte intégral

2C_721/2011
{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant algérien, ayant épousé en Algérie une ressortissante suisse le 2 août 2006 avant de venir s'installer en Suisse le 20 janvier 2007, contre la décision rendue le 19 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier, en raison du fait que la vie commune des époux en Suisse avait pris fin le 2 novembre 2009.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.

Le recourant invoque l'art. 50 LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.

Il est en revanche irrecevable dans la mesure où il s'en prend directement à la décision rendue par l'Office fédéral des migrations (mémoire p. 12 et 13).

4.
4.1 Selon la jurisprudence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause en l'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). Le mariage du recourant n'a duré en Suisse qu'une année et demi, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.

4.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe des raisons personnelles majeures, dans le sens de l'art 50 al. 1 let. b LEtr, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a précisé expressément et d'une manière à laquelle on peut se référer (art. 109 al. 3 LTF) les motifs pour lesquels l'intégration du recourant ne pouvait être considérée comme réussie et ceux pour lesquels sa réintégration en Algérie n'était pas fortement compromise, de sorte qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la prolongation du séjour.

A cet égard, le recours se borne à affirmer que l'intégration est admise (mémoire p. 7 et 11), ce qui ne ressort pas en ces termes de l'arrêt attaqué. Il n'est par conséquent pas suffisamment motivé sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, les difficultés de réinsertion économique en Algérie ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est ainsi infondé.

5.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 21 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

immigrationresidence permitfamily reunificationmarital separationintegrationmajor personal reasonscohabitationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal was admissible in an immigration matter involving a residence permit renewal.

Solution extraite

The appeal was admissible because the appellant invoked a potential entitlement under Art. 50 LEtr.

Motifs extraits

Although Art. 83(c)(2) LTF excludes appeals where no right exists, Art. 50 LEtr may confer a continued right to a permit after family dissolution.

Question juridique clé

Whether the marital union lasted at least three years in Switzerland under Art. 50(1)(a) LEtr.

Solution extraite

No; only the duration of cohabitation in Switzerland counts, and it lasted about one and a half years.

Motifs extraits

Established case law makes the duration of common life in Switzerland decisive; the appellant therefore could not rely on Art. 50(1)(a) LEtr.

Question juridique clé

Whether there were major personal reasons requiring permit renewal under Art. 50(1)(b) and (2) LEtr.

Solution extraite

No major personal reasons were shown.

Motifs extraits

The lower court adequately explained why integration was not successful and reintegration in Algeria was not seriously compromised; the appeal was insufficiently reasoned and economic reintegration difficulties alone do not suffice.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, he had to bear the procedural costs under Art. 66(1) LTF.

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