Art. 82, 86, 94 and 108 LTF; admissibility of a complaint directed against a cantonal administrative practice and alleged denial of justice. The Federal Court reviews only statutory avenues of appeal and, save for express exceptions, not matters in first and sole instance. A constant administrative practice is neither a cantonal normative act nor a decision of a cantonal authority of last instance. A denial-of-justice complaint under Art. 94 LTF lies only against the inactivity of the authority immediately preceding the Federal Court; in respect of first-instance cantonal administrative inaction, the party must first seize the competent cantonal judicial remedies. Manifest inadmissibility may be pronounced summarily under Art. 108 para. 1 let. a LTF.
2C_746/2025
Arrêt du 12 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par B.________,
recourante,
contre
autorité indéterminée.
Objet
transport professionnel de personnes.
La société A.________ SA (ci-après: la société), de siège à Genève, est active dans le domaine du transport professionnel de personnes (VTC et taxi). B.________en est l'administrateur unique.
Par courrier daté du 3 décembre 2025, parvenu au Tribunal fédéral le 29 décembre 2025, B.________expose que l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) lui aurait indiqué que la société était soumise à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11), sans rendre toutefois de décision à cet égard. D'après lui, la position de l'Office cantonal n'aurait aucun sens, ce qu'il aurait fait savoir à cet office par courrier du 5 mai 2025. B.________ demande au Tribunal fédéral de lui permettre de présenter oralement sa position lors d'une séance avec l'autorité compétente et, en substance, de reconnaître officiellement que la société n'est pas soumise à la LSE, qu'elle n'est pas un employeur, qu'elle est autorisée à sous-traiter des courses et qu'elle respecte toutes les législations pertinentes.
Par courrier du 29 décembre 2025, la greffière de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité B.________ à indiquer quelle était la décision contestée et à produire celle-ci.
Dans sa réponse du 2 janvier 2026, B.________expose que son recours a pour objectif de contester la manière dont le canton de Genève applique et interprète la jurisprudence du Tribunal fédéral. La décision attaquée ne résiderait pas dans "un acte administratif unique formalisé sous la forme d'un arrêt isolé", mais dans "une pratique administrative constante et déterminée du canton de Genève". D'après B.________, "une pratique administrative constante, produisant des effets juridiques concrets et répétitifs, [constituerait] une décision attaquable lorsque les voies cantonales sont illusoires ou manifestement inefficaces", ce qui serait le cas en l'espèce. B.________ réitère sa demande tendant à être entendu oralement par le Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
3.1. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst.; art. 1 al. 1 LTF). Ses compétences sont définies dans la LTF. Selon l'art. 82 LTF relatif au recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public (let. a); contre les actes normatifs cantonaux (let. b); qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (let. c).
De plus, en vertu de l'art. 86 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (let. a); du Tribunal pénal fédéral (let. b); de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (let. c); des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (let. d). Le recours est aussi directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pour sa part ouvert que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF.
Il résulte de ce qui précède que, hormis dans le cas de l'action (art. 120 ss LTF), qui n'est pas en cause en l'espèce, et du recours direct contre un acte normatif cantonal ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal (art. 82 let. b et art. 87 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne statue pas en première et unique instance. Il se prononce uniquement sur les recours dirigés contre les décisions émanant d'autorités judiciaires désignées par la LTF.
3.2. En vertu de l'art. 94 LTF, le recours au Tribunal fédéral est aussi recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Seule la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 12 ad art. 94 LTF).
3.3. En l'occurrence, l'intéressé, qui souhaite différents "constats" de la part du Tribunal fédéral, reconnaît qu'il ne s'en prend à aucune décision judiciaire de dernière instance cantonale ou d'une autre autorité mentionnée à l'art. 86 al. 1 LTF. Il estime toutefois que le recours au Tribunal fédéral est directement ouvert pour contester ce qu'il qualifie de "pratique constante de l'administration cantonale". Une pratique constante de l'administration ne constitue toutefois ni un acte normatif cantonal au sens de l'art. 82 let. b LTF, ni une décision d'une autorité cantonale de dernière instance au sens des art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF. Le Tribunal fédéral n'est donc pas compétent pour en connaître.
Pour le reste, en tant que le recourant dénonce une absence de décision individualisée et semble vouloir ainsi se plaindre, du moins implicitement, d'un déni de justice de la part de l'Office cantonal, il est relevé qu'il lui appartient de s'adresser aux autorités judiciaires cantonales compétentes. La voie du recours au Tribunal fédéral n'est pas ouverte pour se plaindre d'une éventuelle inaction des autorités administratives cantonales de première instance, dès lors qu'il n'y a pas de recours direct au Tribunal fédéral contre les décisions de ces autorités.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à B.________, en tant qu'administrateur de la société A.________ SA.
Lausanne, le 12 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière: E. Kleber