Inadmissibility of appeal against refusal to reconsider medical residence permit

2C_784/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public23 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., a Turkish national, sought reconsideration of a prior refusal to grant a medical residence permit in Vaud. The cantonal court rejected her challenge, and she appealed to the Federal Tribunal invoking the ECHR and the right to be heard. The Federal Tribunal held that no legal entitlement to the permit existed, so the public-law appeal was inadmissible. The subsidiary constitutional complaint also failed for lack of a legally protected interest, and the procedural grievances were inseparable from the merits. Legal aid was refused, the request for suspensive effect became moot, and court costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c, 113, 115 let. b, 116, 117 and 106 al. 2 LTF; medical residence permit and reconsideration: where neither federal law nor international law confers a right to the requested permit, the public-law appeal is inadmissible. The subsidiary constitutional complaint requires a legally protected interest; absent such interest, the appellant may only invoke formal denial-of-justice grievances, provided they are separable from the merits. Complaints directed at factual findings or evidence assessment linked to the permit issue are inadmissible if they merely attack the substance of the decision or fail to satisfy the strict constitutional reasoning requirements. Manifestly hopeless proceedings justify refusal of legal aid.

Texte intégral

{T 0/2}
2C_784/2012

Arrêt du 23 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissante turque, contre la décision rendue le 24 avril 2012 par le Service de la population du canton de Vaud rejetant la demande de reconsidération de la décision du 3 septembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, fondé sur les droits que lui confèrent les art. 8 et 3 CEDH, pour violation notamment de son droit d'être entendue protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 juin 2012, subsidiairement de le réformer en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). La demande de reconsidération visait une décision refusant une autorisation de séjour pour raisons médicales à l'obtention de laquelle l'art. 29 LEtr ne confère aucun droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La recourante n'expose pas en quoi elle pourrait se prévaloir d'un droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CEDH ne confère aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 137 II 305 sur la portée de l'art. 3 CEDH). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. consid. 3 ci-dessus).

5.
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola- tion de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, la recourante invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et se plaint de la violation de son droit d'être entendue, afin de compléter les constatations de l'autorité précédente (art. 118 al. 2 LTF) s'agissant de l'exacte connaissance des maladies dont elle souffre et des possibilités de soins en Turquie. Elle se plaint également à cet égard de l'appréciation arbitraire des preuves, en particulier du contenu des quatre certificats médicaux mentionnés dans l'arrêt attaqué. Ces griefs sont en étroite relation avec la question de l'octroi de l'autorisation de séjour pour raisons médicales et constituent par conséquent des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ce qui les rend irrecevables. A supposer qu'ils concernent l'établissement des faits qui auraient pu justifier l'admission de la demande de reconsidération, il doivent également être déclarés irrecevables du moment que la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal en matière de réexamen des décisions de première instance.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

immigrationinadmissibilityreconsiderationmedical residence permitright to be heardlegal interestconstitutional complaintlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Admissibility of the public-law appeal in an immigration case without a statutory or treaty-based right to the permit

Solution extraite

The public-law appeal was inadmissible because no enforceable right to a medical residence permit existed under federal or international law.

Motifs extraits

Article 83(c) LTF bars such appeals when the requested foreigner’s permit is discretionary; Article 29 LEtr gives no right, and neither Article 8 ECHR nor Article 3 ECHR creates a right to a residence permit.

Question juridique clé

Admissibility of the subsidiary constitutional complaint despite lack of standing on the merits

Solution extraite

The subsidiary constitutional complaint was also inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest.

Motifs extraits

Under Articles 113, 116 and 115(b) LTF, constitutional complaint requires legal interest; the appellant had none once the merits appeal was unavailable.

Question juridique clé

Complaint of violation of the right to be heard and arbitrary assessment of evidence

Solution extraite

These grievances were inadmissible because they were inseparably linked to the merits of the permit request; in any event, the required constitutional reasoning was missing.

Motifs extraits

Formally framed procedural complaints cannot be used to relitigate the substantive residence issue; the appellant also failed to show arbitrary application of cantonal reconsideration law under Article 106(2) LTF.

Question juridique clé

Request for legal aid and suspensive effect

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success; the suspensive effect request became moot.

Motifs extraits

A manifestly inadmissible appeal is devoid of chances of success under Article 64 LTF.

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