Appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning

2C_849/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public19 oct. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the University of Geneva’s exmatriculation decision after the cantonal court had upheld it. Before the Federal Supreme Court, she also invoked issues already finally decided concerning her elimination from the doctorate and complained of violations of freedom of science and the right to be heard. The Court held that only the exmatriculation was within the scope of the proceedings, that the constitutional complaints were not sufficiently reasoned under Art. 106(2) LTF, and that the appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF. Legal aid was refused and costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of constitutional complaints before the Federal Supreme Court: grievances invoking fundamental rights must be expressly raised and specifically reasoned; absent such substantiation, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of under summary procedure without exchange of written submissions. Claims falling outside the contested object are inadmissible. Where the appeal has no prospects of success, legal aid under Art. 64 LTF is refused; costs follow failure under Art. 66 al. 1 LTF. The Court does not examine abstract invocations of constitutional guarantees without a concrete explanation of the alleged violation (consid. 5-6).

Texte intégral

{T 0/2}
2C_849/2011

Arrêt du 19 octobre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève,
Université de Genève.

Objet
Thèse de doctorat,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 30 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 15 février 2011, la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève (ci-après: la DASE) a signifié à X.________ son exmatriculation de la faculté des lettres.

2.
Par arrêt du 30 août 2011, notifié le 12 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision du 15 février 2011 (et non pas du 17 février 2010 qui concerne l'élimination), bien que cette décision n'ait pas été précédée d'un avertissement par courrier permettant à l'intéressée de faire valoir ses moyens à l'encontre de l'exmatriculation. En effet, la Cour de justice disposait du même pouvoir d'examen que la DASE en matière d'exmatriculation de sorte que la violation du droit d'être entendue de l'intéressée, qui avait pu faire valoir ses moyens, avait été guérie devant elle. Pour le surplus, la décision d'exmatriculation était conforme au droit cantonal.

3.
Par courrier du 18 octobre 2011, invoquant la Constitution fédérale, son droit à la liberté de la science (art. 20 Cst.) et son droit d'être entendue, X.________ interjette recours contre la décision du 30 août 2011 auprès du Tribunal fédéral. Elle se plaint encore de son élimination et du refus de lui délivrer son doctorat et affirme ne pas concevoir en quoi la violation de son droit d'être entendue constatée par la Cour de justice aurait été réparée.

4.
La présente procédure porte uniquement sur la question de l'exmatriculation de la recourante, de sorte que les conclusions et griefs formulés à l'encontre de l'élimination de la recourante de son cursus de doctorat, qui ont déjà été jugés définitivement, sont irrecevables dans la présente procédure.

5.
Pour le surplus, en application de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, comme ceux invoqués par la recourante en l'espèce, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant de manière précise, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la liberté de la science s'opposerait à ce qu'elle soit exmatriculée de la faculté des lettres de l'Université de Genève. Elle n'expose pas non plus concrètement en quoi l'exposé détaillé de la Cour de justice relatif à la guérison d'une violation du droit d'être entendu dans l'arrêt attaqué serait contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

6.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande implicite d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève, à l'Université de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section.

Lausanne, le 19 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

inadmissibilityconstitutional reasoningright to be heardfreedom of sciencelegal aidcourt costssummary procedurescope of appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether challenges to the earlier elimination from the doctorate program could be examined in this appeal.

Solution extraite

No. The proceedings concerned only the exmatriculation, and challenges to the elimination were definitively decided and therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appeal can address only the contested exmatriculation decision; claims against the prior elimination fall outside the scope of the case.

Question juridique clé

Whether the appeal sufficiently invoked and substantiated violations of freedom of science and the right to be heard.

Solution extraite

No. The constitutional grievances were not specifically reasoned as required.

Motifs extraits

Under Art. 106(2) LTF, fundamental-rights complaints must be clearly raised and substantiated. The appellant did not explain how freedom of science prevented exmatriculation, nor why the cantonal court’s reasoning on curing the hearing defect violated Art. 29(2) Cst.

Question juridique clé

Whether the Federal Supreme Court should enter into the appeal despite the deficient reasoning.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly inadmissible and could be dealt with in simplified procedure without exchange of submissions.

Motifs extraits

Because the appeal did not meet the motivation requirements, it was manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF.

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